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04NC00755

CETATEXT000007571134 J5XLX2006X02X000000400755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/11/CETATEXT000007571134.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 04NC00755, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00755 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD KIPFFER M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2004, complétée par mémoires enregistrés les 13 août 2004, 16 juin 2005 et 18 janvier 2006, présentée pour Mme X... , épouse , élisant domicile ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nancy ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 novembre 2002 refusant de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial, contre le rejet du recours gracieux formé contre cette décision, contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 décembre 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour et contre la décision du 15 janvier 2003 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) Me Y... demande de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, 2ème alinéa, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1997 ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a méconnu le principe contradictoire en admettant l'existence d'une délégation de signature sans justification ni communication aux parties ; - le refus d'asile territorial n'est pas signé par le ministre ; - le tribunal administratif a à tort estimé que le ministre des affaires étrangères avait été consulté ; - l'avis motivé du préfet n'a pas été produit ; - le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur les risques qu'elle encourt en Algérie ; - le tribunal administratif a rejeté à tort ses moyens présentés à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle et tirés de : • l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; • l'inapplicabilité de l'accord franco-algérien ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2004 et 14 janvier 2005, présentés par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête et verse une pièce au dossier ; il soutient que Mme n'apporte en appel aucun élément nouveau ; Vu le mémoire en défense enregistré le 8 avril 2005, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il soutient que sa décision est devenue caduque ; Vu le mémoire enregistré le 18 mai 2005 par lequel le préfet de la Moselle verse une pièce au dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel en date du 11 juin 2004, admettant Mme Z... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Sage, président - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'eu égard au caractère réglementaire de l'arrêté ministériel du 31 octobre 2002, publié au journal officiel du 8 novembre 2002, portant délégation de signature à Mme Y, le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; Sur la légalité du refus d'asile territorial : Considérant que la circonstance que le refus d'asile territorial opposé à Mme , ressortissante algérienne, n'a pas été signé personnellement par le ministre est sans influence sur la légalité de cette décision, dès lors que le ministre a pu légalement déléguer sa signature ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pas justifié avoir recueilli l'avis du ministre des affaires étrangères manque en fait ; Considérant que la circonstance que l'avis motivé du préfet, requis par l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1998, n'a pas été versé au dossier est, en elle-même, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que si Mme reprend son moyen de première instance tiré des risques qu'elle encourait en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus, et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur la légalité de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle : Considérant que Mme reprend en appel ses moyens présentés en première instance et tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l'inapplicabilité de l'accord franco-algérien, au soutien de ses conclusions, dirigées contre la décision en date du 9 décembre 2002 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qui ne sont pas devenues sans objet du seul fait que le préfet de la Moselle lui a délivré le 11 février 2005, un récépissé d'une nouvelle demande de carte de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les moyens qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante soit condamné à payer à Me Y... la somme qu'il demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. 4 N° 04NC00755

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