CETATEXT000007571138 J5XLX2006X02X000000400851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/11/CETATEXT000007571138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 04NC00851, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00851 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP THIBAUT - SOUCHAL Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2004, présentée pour M. René X, élisant domicile ..., par la société d'avocats Bleuzet, Julbin, Thibaut, Souchal ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203998 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2002 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ensemble le rejet du recours gracieux formé à son encontre ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la parcelle en litige est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 30 novembre 2005 à 16 h 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2002 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ensemble le rejet du recours gracieux formé à son encontre ; qu'il forme appel ; Considérant que M. X reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que la construction envisagée se situe dans une zone urbanisée de la commune, sera desservie par l'ensemble des réseaux et par une route départementale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « Seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (…) 4° les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 « ; que si M. X invoque la méconnaissance de cet article, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait pris une délibération autorisant certaines constructions dans les parties non urbanisées de son territoire ; que, par suite, le préfet du Bas Rhin était tenu de délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif ; Considérant que les moyens dirigés contre les autres motifs, surabondants, de cette décision, sont inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N°04NC00851
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.