CETATEXT000007571140 J5XLX2006X02X000000401010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/11/CETATEXT000007571140.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 04NC01010, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01010 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2004, présentée pour Mme Nathalie Y épouse X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301135 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de carte de résident ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ce raisonnement conduisant à apprécier le fond avant le respect de la règle de procédure ; - le tribunal a regardé à tort ses revenus comme insuffisants alors qu'il ne proviennent que d'une activité à temps partiel exercée parallèlement à ses études ; - elle vit en France depuis plus de dix ans, y poursuit ses études et y a sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2005, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; II soutient que : - la saisine de la commission du titre de séjour ne s'imposait pas, Mme X ne justifiant pas remplir les conditions d'obtention de plein droit d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou d'une carte de résident ; elle a séjourné en France en qualité d'étudiante et s'est mariée avec un étranger en situation irrégulière et déjà reconduit à la frontière ; - la poursuite d'études ne justifie pas la volonté de s'installer durablement en France ; - les revenus et la stabilité professionnelle de Mme X sont insuffisants ; - Mme X ne peut justifier d'une vie privée et familiale en France alors que son époux n'y réside pas régulièrement et qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 21 septembre 2004, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors que Mme X qui sollicitait la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de cette ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme X reprend, en ce qui concerne la condition de moyens d'existence posée par l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en second lieu, que si Mme X, qui conserve des attaches familiales au Cameroun, est entrée en France en 1993, y a accompli une grande partie de sa scolarité, y poursuit ses études et y a épousé le 31 août 2002 un ressortissant gabonais en situation irrégulière et ayant déjà été l'objet d'une reconduite à la frontière, ladite décision n'a pas, en raison de ces seules circonstances, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; qu'ainsi, elle n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 04NC01010
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.