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04NC00240

CETATEXT000007571149 J5XLX2006X04X000000400240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/11/CETATEXT000007571149.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 04NC00240, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00240 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SOCIETE D'AVOCATS IFAC M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2001, présentée pour la Sarl Champagne CHEURLIN NOELLAT dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La Sarl Champagne CHEURLIN NOELLAT demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 98-1743 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; 2°) - de lui accorder la décharge demandée ; La Sarl Champagne CHEURLIN NOELLAT soutient que : - le débat oral et contradictoire entre la vérificatrice et le gérant de la société n'a pas effectivement eu lieu. - la notification de redressement est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que l'administration refuse de faire bénéficier la société de l'exonération d'impôt sur les sociétés régie par l'article 44 sexies du code général des impôts, pour les motifs, mal établis, d'une reprise d'activités préexistantes, de la détention indirecte des parts par une autre société et d'une déclaration de résultats hors délais au titre de l'exercice 1996 ; - le tribunal administratif ne se prononce pas formellement sur cette exonération au titre de l'exercice 1994 ; - l'administration a pris, sur l'exonération en matière de taxe professionnelle, une position qui lui est opposable, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; - le tribunal administratif refuse, à tort, d'accorder la décharge des intérêts de retard appliqués au titre de l'exercice 1996 alors que la société était fondée à invoquer, à son profit, les dispositions de l'article 1732 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 27 septembre 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, qui n'est opérant que pour l'exercice clos en 1995, n'est pas fondé ; - la notification de redressement est suffisamment motivée ; - il existait trois motifs concordants de refus de l'exonération d'impôt dont se prévalait la société par application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; - la requérante ne peut invoquer une prise de position formelle du service, sur cette exonération, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; - aucun intérêt de retard n'a été appliqué aux droits rappelés au titre de l'exercice 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir statué sur l'application, au cas d'espèce, de l'exonération d'impôt sur les sociétés régie par l'article 44 sexies du code général des impôts, estiment que l'administration a pu, à bon droit, en refuser le bénéfice à la société requérante au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ; que cependant, la motivation adoptée par le Tribunal administratif qui exclut, dès la création de la société, l'exonération en litige devant les premiers juges concernait nécessairement les trois exercices vérifiés clos en 1994, 1995 et 1996 ; que l'omission, relevée par l'appelante, de la mention de l'exercice clos en 1994 au titre duquel l'exonération avait pu légalement être refusée selon la motivation adoptée, doit être regardée comme une erreur de plume, laquelle est demeurée sans incidence sur la solution retenue et n'est ainsi pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que le moyen tiré de ce que l'omission sus-évoquée devrait conduire à l'annulation de ce jugement, doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que s'agissant des trois exercices clos au 31 août des années 1994, 1995 et 1996, les redressements opérés par l'administration ont été effectués successivement, à l'issue d'une vérification de comptabilité entreprise, selon la procédure contradictoire prévue par les articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales pour le premier exercice, par taxation d'office en vertu des articles L.66-2 et L.68 du même livre en raison de déclarations tardives des résultats pour le deuxième exercice et d'un contrôle sur pièces pour le troisième exercice ; Considérant, en premier lieu, que dans le cadre de la vérification de comptabilité effectuée au titre de l'exercice clos en 1994, le gérant de la société a demandé que ce contrôle se déroule au cabinet de son comptable ; que le gérant dont la présence n'était pas indispensable, a néanmoins rencontré la vérificatrice à trois reprises lors des opérations de contrôle et n'établit pas que celle-ci se serait refusée à tout débat avec lui-même ou son conseil ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des indications ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère oral et contradictoire de la procédure suivie entre le service et les représentants de la société est inopérant en ce qui concerne les exercices clos en 1995 et 1996 ; Considérant, en troisième lieu, que si la requérante allègue un emport de document par la vérificatrice sans autorisation, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le bien-fondé des impositions : - en ce qui concerne l'exonération d'impôt dont se prévaut la société : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, les entreprises crées à compter du 1er octobre 1988 bénéficiaient d'une exonération temporaire d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, selon les modalités et sous les conditions prévues par ces dispositions ; que, parmi ces conditions, il était précisé au II du même article que : « II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement par une autre société lorsqu'une l'une au moins des conditions suivantes est remplie : Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société / Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise / Un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. » Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Y... et Patrice X, associés à 50 % de la Sarl Champagne CHEURLIN NOELLAT, détenaient chacun, dès la création de cette dernière en février 1993, 30 % des parts de la société civile d'exploitation agricole du vignoble Georges Noellat ; que la nouvelle société se trouvait exclue du bénéfice de cette exonération d'impôt, du seul fait qu'elle entrait dans le champ d'application du II de l'article 44 sexies précité ; que si la requérante fait valoir que la société nouvelle et la société d'exploitation agricole du vignoble Georges Noellat sont implantées dans des régions distinctes et produisent des vins différents, la condition prévue par les dispositions du II de l'article 44 sexies du code général des impôts s'apprécie indépendamment des activités respectives des sociétés en cause et de leur éloignement ; qu'il résulte de ces éléments que, dès sa création, la société requérante ne pouvait se prévaloir de l'exonération d'impôt régie par les dispositions de l'article 44 sexies précité ; - en ce qui concerne les intérêts de retard : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos en 1996, le rappel d'impôt sur les sociétés déterminé par le service a été majoré, successivement de la contribution de 10 % alors prévue par l'article 235 ter ZA du code général des impôts, puis de la majoration de 10 % sur ce dernier montant, applicable aux cotisations non réglées dans les délais légaux, en application de l'article 1761-1 du même code ; qu'en revanche, aucun intérêt de retard n'a été mis en oeuvre sur l'impôt dû au titre de cet exercice 1996 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration aurait fait application de manière irrégulière des dispositions régissant les intérêts de retard, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Champagne CHEURLIN NOELLAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Sarl Champagne CHEURLIN NOELLAT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Champagne CHEURLIN NOELLAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 04NC00240

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