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02NC00872

CETATEXT000007571167 J5XLX2005X02X000000200872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/11/CETATEXT000007571167.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 02NC00872, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00872 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002, présentée par M. et Mme Gérard X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-00694, en date du 14 mai 2002, du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée au titre desdites années 1994, 1995 et 1996 ; Ils soutiennent : - qu'ils ont versé au cours des années en litige une pension alimentaire, essentiellement en nature, à leurs parents, Mme Juliette X et M. et Mme Emile Y ; - que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'état de besoin de Mme Juliette X ; - que Mme Juliette X était dans le besoin durant les années en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2003 et 1er août 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. et Mme X n'est fondé ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2003, présenté par M. et Mme X, par lequel ils déclarent se désister de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu relatives aux pensions alimentaires qu'ils ont déclaré avoir versées à M. et Mme Emile Y et tendant pour le reste aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2005, présenté comme ci-dessus pour M. et Mme X, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 12 juin 2003, M. et Mme Gérard X ont déclaré se désister de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996, en tant qu'elles sont relatives aux pensions alimentaires qu'ils ont déclaré avoir versées à M. et Mme Emile Y ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que, par suite, seule reste en litige la part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996, qui correspond à la réintégration dans leur revenu imposable des pensions alimentaires qu'ils ont déclaré avoir versées au cours de ces trois années à leur mère et belle-mère, Mme Juliette X ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans le jugement attaqué, en date du 14 mai 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que M. et Mme X ne justifiaient ni de la réalité ni du montant des sommes qu'ils soutenaient avoir versées à titre de pension alimentaire à Mme Juliette X ; que dès lors et contrairement à ce que soutiennent à l'instance M. et Mme X, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur la question de savoir si l'état de besoin de Mme Juliette X justifiait de leur part le versement d'une telle pension alimentaire ; que le jugement n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité pour défaut de réponse à un moyen ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents en état de besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de la réalité et de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en se bornant à faire état de chèques qui correspondraient au paiement des factures de fuel de Mme Juliette X, sans produire les factures et relevés de compte correspondants, M. et Mme X ne justifient ni de la réalité ni du montant des pensions alimentaires qu'ils allèguent avoir versées à Mme Juliette X au titre des années en litige ; que la circonstance que les pensions alimentaires auraient été servies sous forme d'aide matérielle et pratique n'a pas pour effet de dispenser les requérants de l'obligation, qui leur incombe, de justifier des dépenses qu'ils ont effectuées à ce titre ; qu'ainsi, à supposer même que l'état de besoin de Mme Juliette X soit avéré pour les trois années en litige, M. et Mme X n'établissent pas qu'ils remplissaient les conditions pour que les sommes en litige puissent être déduites de leur revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 et qui correspondent aux sommes qu'ils avaient déclaré verser à titre de pension alimentaire à Mme Juliette X ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme X en ce qui concerne leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, relatives aux pensions alimentaires qu'ils ont déclaré avoir versées à M. et Mme Emile Y, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996. Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 02NC00872

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