CETATEXT000007571179 J5XLX2005X05X000000001555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/11/CETATEXT000007571179.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 00NC01555, inédit au recueil Lebon 2005-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01555 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 exécution décision justice adm C M. LEDUCQ HUBERT M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 décembre 2000, complétée par mémoire enregistré le 17 septembre 2003, présentée pour Mme Isabelle X, élisant domicile ..., par Me Thierry Coumes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9903173 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 275.875,92 F de dommages et intérêts suite au préjudice résultant de son licenciement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 275.875,92 F ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - le jugement lui ayant été notifié le 26 octobre 2000, sa requête n'est pas tardive ; - les relations conflictuelles avec la famille du préfet-délégué de l'époque et l'attitude de son employeur sont à l'origine de son licenciement et non sa manière de servir ; - l'intérêt du service ne commandait pas son licenciement ; - les premiers juges ne pouvaient à la fois dire qu'elle n'avait pas commis de faute en refusant le poste de Château-Salins et procéder à une substitution de motif en indiquant que l'intérêt du service justifiait son licenciement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Le ministre demande le rejet de la requête ; Il soutient que : - celle-ci est tardive ; - Mme X avait déjà fait l'objet d'observations en 1995, puis 1996, quant à sa manière de servir ; - son nouveau poste à Château-Salins ne faisait pas obstacle à ce qu'elle retrouve un poste à Metz ultérieurement, l'administration étant prête à compenser la sujétion que représentait son déplacement en sous-préfecture en lui accordant des frais de route et le remboursement de ses frais de déplacement ; - elle ne pouvait pas être maintenue dans son affectation précédente, dès lors que les différends d'ordre privé avec la famille du préfet-délégué avaient été portés sur la place publique ; - le changement d'affectation étant rendu impossible par l'absence de poste équivalent et le refus opposé par Mme X à la proposition qui lui avait été faite, le préfet ne pouvait que procéder à son licenciement, lequel n'a pas de caractère abusif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de Dewulf, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été licenciée, à compter du 9 septembre 1997, par décision en date du 8 juillet 1997 du préfet de la région Lorraine ; que par jugement du 4 juillet 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser l'indemnité de licenciement à laquelle elle pouvait prétendre, ainsi que la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ; que Mme X relève appel de ce jugement en tant que ce dernier n'a pas condamné l'Etat à lui verser une indemnité à raison de son licenciement abusif ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'à la suite de difficultés relationnelles avec le préfet-délégué de zone de défense-Est dont elle relevait, Mme X, employée de maison à la préfecture de la Moselle, a été affectée à la sous-préfecture de Château-Salins à compter du 16 juin 1997 ; que Mme X, qui n'avait pas rejoint cette nouvelle affectation et qui n'a pas donné les raisons de ce refus, a été licenciée, par décision du 8 juillet 1997 du préfet de la région Lorraine, à compter du 9 septembre 1997 ; que le refus de Mme X de rejoindre son poste constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, alors même que la décision de l'affecter à la sous-préfecture de Château-Salins aurait été illégale ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges, qui ont répondu à tous ses moyens, n'ont pas fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité à raison de son licenciement, qui ne présentait pas un caractère abusif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N°00NC01555
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.