CETATEXT000007571183 J5XLX2005X06X000000201030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/11/CETATEXT000007571183.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 02NC01030, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01030 Non-lieu 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2002 sous le n° 02NC01030, complétée par un mémoire enregistré le 18 avril 2005, présentée par M. Richard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901051 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 janvier 1999 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg lui a infligé un avertissement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; Il soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a reconnu que les propos tenus par le requérant à l'encontre du proviseur lors d'un accrochage verbal le16 octobre 1998 n'avaient pas de caractère injurieux mais seulement discourtois ; ces propos doivent, de plus, être replacés dans le contexte de tension d'alors, un mouvement de grève des lycéens ayant perturbé le fonctionnement du service ; le tribunal aurait dû admettre que ces propos ne pouvaient donner lieu à sanction ; - à l'exception de quelques retards minimes, l'autre grief lié à la méconnaissance des obligations horaires n'est pas établi ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de double sanction alors que le requérant avait vu sa notation administrative au titre de l'année 1998-1999 baissée d'un point à raison des mêmes faits ; cette double sanction a d'ailleurs eu des répercussions sur son avancement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant ne conteste pas la matérialité des faits mais seulement leur appréciation ; - l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une double sanction, la baisse de sa notation administrative n'ayant pas de caractère disciplinaire mais ne faisant que tirer les conséquences de sa manière de servir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) ; que, toutefois, Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. (...) ; Considérant que l'arrêté du 25 janvier 1999 par lequel le recteur de l'académie de Strasbourg a prononcé à l'encontre de M. X, professeur certifié au lycée d'enseignement général et technologique Alphonse Heinrich de Haguenau, la sanction disciplinaire de l'avertissement a été pris à raison de faits commis antérieurement au 17 mai 2002 ; que ces faits, qui ne sauraient être regardés comme constituant un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, entrent dans le champ d'application de l'article 11 de la loi précitée du 6 août 2002 ; que, dès lors, les conclusions de M. X, dirigées contre la sanction qui lui a été infligée à raison desdits faits, sont devenues sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 02NC01030
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.