CETATEXT000007571194 J5XLX2005X06X000000400560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/11/CETATEXT000007571194.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 04NC00560, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00560 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 septembre 2001, présentée par l'ASSOCIATION ELIRE POUR AGIR, élisant domicile à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes, ... ; l'ASSOCIATION ELIRE POUR AGIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation rétroactive de la décision attribuant une allocation de recherche à M. Z... à compter du 1er octobre 1998 et à ce que soit ordonné le remboursement des sommes perçues, à ce titre, par celui-ci ; 2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Reims d'accorder l'allocation de recherche à M. Z... ; Elle soutient que : - son objet est la défense des droits et intérêts de la communauté universitaire et qu'elle a intérêt à agir ; - les décisions attaquées portent atteinte aux intérêts de certains de ses membres ; - les décisions attaquées sont illégales et entachées de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2002, par lequel le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête présente un caractère tardif ; - la requérante ne peut invoquer aucun intérêt à agir ; - la candidature de M. Z... au bénéfice d'une allocation était recevable ; Vu l'arrêt du 7 juin 2004 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 13 mars 2002 du président de la troisième chambre de la Cour de céans rejetant la requête susvisée de l'ASSOCIATION ELIRE POUR AGIR et a renvoyé l'affaire à la Cour ; Vu les courriers du 9 juillet 2004 par lesquels les parties ont été invitées à présenter leurs observations ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2004, par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche déclare s'en remettre à ses observations développées dans son mémoire du 28 janvier 2002 ; Vu la lettre d'observations, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 : - le rapport de M. Leducq, président de chambre, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION ELIRE POUR AGIR reprend en appel l'argumentation présentée en première instance au soutien de l'affirmation de son intérêt à agir ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en refusant d'admettre l'intérêt à agir de l'association requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ELIRE POUR AGIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ELIRE POUR AGIR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ELIRE POUR AGIR, à M. Y... B, à M. André Z..., à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 04NC00560
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.