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04NC00853

CETATEXT000007571200 J5XLX2005X06X000000400853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/12/CETATEXT000007571200.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 04NC00853, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00853 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 septembre 2001, présentée par M. Edgar Z, élisant domicile ... ; M. Z demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation rétroactive de la décision attribuant une allocation de recherche à M. X à compter du 1er octobre 1998 et à ce que soit ordonné le remboursement des sommes perçues, à ce titre, par celui-ci ; 2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Reims d'accorder l'allocation de recherche à M. X ; 3°) de lui accorder une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - ses qualités d'étudiant de l'université de Reims-Champagne-Ardenne et de représentant étudiant dans différentes instances lui donnent un intérêt moral à agir et qu'il a également intérêt à agir en tant que citoyen et usager du service public de l'éducation nationale ; - sa situation personnelle lui permettait également de postuler à une allocation de recherche ; - il n'a pas été informé des possibilités d'obtenir une allocation de recherche ; - les décisions attaquées sont illégales et entachées de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2002, par lequel le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête présente un caractère tardif ; - le requérant ne peut invoquer un intérêt à agir à aucun titre ; - M. Z ne pouvait bénéficier d'une allocation de recherche faute pour lui de préparer un doctorat ; - la candidature de M. X au bénéfice d'une allocation de recherche était recevable ; Vu l'arrêt du 7 juin 2004 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 13 mars 2002 du président de la troisième chambre de la Cour de céans rejetant la requête susvisée de M. Z et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche ; Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1992 fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 : - le rapport de M. Leducq, président de chambre, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par M. Z tendait à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Reims d'accorder une allocation de recherche à M. X, étudiant titulaire d'un DEA de droit public ; Considérant, en premier lieu, que ni sa qualité de citoyen, ni celle d'usager du service public de l'éducation nationale, ni celle d'étudiant de l'université de Reims-Champagne-Ardenne et d'élu dans ses différentes instances ne donnaient à M. Z intérêt à demander l'annulation de ladite décision ; Considérant, en second lieu, que si M. Z, qui avait obtenu le DEA de droit public de l'université de Champagne-Ardenne la même année que M. X, soutient qu'il pouvait également prétendre au bénéfice de l'allocation de recherche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entrepris les démarches nécessaires en vue de son obtention notamment en s'inscrivant à la préparation d'un doctorat, comme l'imposaient les dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 mars 1992 susvisé, au lieu et place d'une première année de sciences économiques ; que ce choix ne peut être imputable à une absence d'information résultant de prétendues manoeuvres de l'administration dès lors que les textes régissant l'octroi des allocations de recherche ont été publiés au journal officiel et étaient accessibles sur le site internet du ministère de l'éducation nationale ; que M. Z n'avait donc pas plus, à ce titre, intérêt à agir contre la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z ne démontre pas davantage qu'en première instance son intérêt à contester l'octroi d'une allocation de recherche à M. X ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Z est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edgar Z, à M. André X, à M. Jean-Pierre Y, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'association Elire pour agir. 2 N° 04NC00853

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