← France

04NC00010

CETATEXT000007571219 J5XLX2005X08X000000400010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/12/CETATEXT000007571219.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 4 août 2005, 04NC00010, inédit au recueil Lebon 2005-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00010 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB LEVI-CYFERMAN Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu, la requête enregistrée le 6 janvier 2004 sous le n° 04NC00010, complétée par un mémoire enregistré le 16 juin 2005, présentée pour M. Maachou X, élisant domicile chez Mme Y ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle confirmant le refus qu'il lui a opposé le 23 mars 2001 de lui délivrer un titre de séjour et à ce que le tribunal enjoigne, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que le tribunal n'a pas pris en compte l'intégralité des éléments figurant dans le rapport d'expertise médicale et en a tiré des conséquences erronées ; étant totalement déconnecté de son pays, la possibilité de se soigner de façon appropriée y est très incertaine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2004 présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - il ne ressort pas des constatations médicales que M. X souffrirait de pathologies mettant en jeu son pronostic vital ni qu'un retour en Algérie aurait les mêmes effets ; - le rapport d'expertise ne contredit pas l'avis de l'inspecteur de la santé qui estime que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Vu, en date du 5 mars 2004, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Levi-Cyfermann pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et de l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 23 mars 2001, confirmée implicitement sur recours gracieux, le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle a refusé l'admission au séjour sollicitée par M. Maachou X au motif que l'intéressé qui avait bénéficié, à titre exceptionnel, d'autorisations provisoires de séjour entre octobre 1999 et mars 2001 du fait de son état de santé, pouvait bénéficier d'une traitement approprié en Algérie, son pays d'origine ; Considérant, d'une part, que la légalité d'une décision s'appréciant en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date où elle intervient, le tribunal administratif, statuant après expertise sur le motif retenu par le préfet, n'avait pas à prendre en considération les éléments du rapport de l'expert relatifs aux effets d'une éventuelle procédure de reconduite à la frontière sur l'état de santé du requérant ; Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que M. X aurait perdu tout contact avec son pays d'origine depuis plusieurs années, n'est pas de nature, par elle-même, à établir qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Maachou X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie du jugement sera adressée au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. 2 N°04NC00010

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.