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03NC00339

CETATEXT000007571241 J5XLX2005X05X000000300339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/12/CETATEXT000007571241.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC00339, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00339 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. JOB GIRARD M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2003 sous le n° 03NC00339, présentée pour la Compagnie d'assurance espagnole PLUS ULTRA, agissant par ses représentants légaux, ayant son siège 8 place de Las Cortés à MADRID

(28104)Espagne, par Me X..., avocat ; La société PLUS ULTRA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104739 en date du 17 décembre 2002 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 6 452,35 euros, ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 452,35 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, le tribunal ayant soulevé d'office un moyen sans avoir invité préalablement les parties à en débattre ; - le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est constitué : il s'agit bien d'une zone de passage de grands gibiers puisque plusieurs panneaux sont implantés dans les deux sens sur cette autoroute signalant les risques de passage de gros gibier et que des grillages la bordent dans les lieux avoisinant l'accident ; un grillage aurait donc dû être également implanté à l'endroit de l'accident ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le premier juge a parfaitement apprécié les faits en considérant que le lieu de l'accident n'était pas connu pour abriter du gros gibier ou constituer une zone de passage de grands animaux ; -la protection existante à cet endroit est suffisante, l'autoroute A 35 étant protégée par une clôture sur 20 km et un dispositif de signalisation du risque de passages d'animaux sauvages ; seul l'échangeur de Bartenheim n'est pas entièrement clôturé pour permettre l'insertion du trafic routier ; - la preuve du préjudice n'est pas rapportée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 mars 2005 à 16 heures ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, malgré l'invitation qui lui en a été faite par la Cour, la compagnie d'assurance société PLUS ULTRA n'a produit aucun document justifiant de sa subrogation dans les droits de la société de transport Soriano Levante ; qu'elle ne justifie donc pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que sa demande présentée devant le tribunal étant irrecevable, la société PLUS ULTRA n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 17 décembre 2002, la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que sa requête susvisée doit donc être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société Plus ULTRA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la compagnie d'assurance société PLUS ULTRA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie d'assurances société PLUS ULTRA et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 2 N° 03NC00339

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