CETATEXT000007571244 J5XLX2005X05X000000300479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/12/CETATEXT000007571244.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC00479, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00479 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD SCP MIRAVETE - CAPELLI M. Paul SAGE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2003, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2003, présentée pour M. Salah X, élisant domicile chez M. Saïd X ..., par la SCP Miravete - Capelli, avocat au barreau de Reims ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200024 en date du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêt du préfet de la Marne en date du 8 novembre 2001 rejetant sa demande de titre de séjour et retirant la récépissé qu'il détenait ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif a retenu à tort une fraude, dès lors qu'il n'est pas établi que le mariage n'avait été contracté que dans le but d'obtenir un titre de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2004 présenté pour le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Il conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, se borne à soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêt du préfet de Marne en date du 8 novembre 2001 qui a rejeté sa demande d'attribution d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, que le caractère frauduleux de son mariage n'est pas établi ; Considérant que la décision du préfet est fondée, non seulement sur le caractère frauduleux du mariage de M. X, mais aussi sur l'absence de vie commune des époux, l'intéressé ne remplissaient dès lors pas les conditions pour obtenir un titre de séjour ; qu'en vertu de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, la carte de résident ne pouvait être délivrée de plein droit à un étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française qu'à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ; que M. X ne conteste pas l'absence de communauté de vie avec son épouse à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif tiré de l'absence de communauté de vie entre les époux ; que ce motif est de nature à fonder légalement le refus du titre de séjour demandé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 3 N° 03NC00479
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.