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03NC00480

CETATEXT000007571246 J5XLX2005X05X000000300480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/12/CETATEXT000007571246.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC00480, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00480 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme FELMY LEMOULT - GRIVIAU - SCP M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 2003 et 21 mars 2005 présentés pour M. X... X, élisant domicile ... par Me Y... et Grimau, avocats ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2001 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aube l'a définitivement exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 29 mars 1996, ensemble la décision confirmative du 27 septembre 2001 du préfet de l'Aube ; 2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2001 ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a écarté l'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que faute de connaître l'origine de la dénonciation, il n'a pu s'en défendre et ainsi avoir eu droit à un procès équitable ; la sanction doit être regardée comme assimilable à une accusation en matière pénale ; la procédure a méconnu également l'article 6-3 d de la convention ; - c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence du directeur du travail à prendre la décision du 12 avril 2001, faute d'avoir mentionné la délégation dont il bénéficiait ; - sur les faits, aucun contrôle sur place n'a été opéré, les interventions au sein de la société AREAME ont été ponctuelles excluant toute notion d'exercice d'une profession à titre habituel ; il a justifié d'actes positifs de recherche d'emploi, et c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il avait été rémunéré a posteriori par le biais de la société qu'il a créé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 14 mars 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen relatif à la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé dès lors que ces normes n'ont pas pour effet de se substituer aux règles de la procédure administrative ; - l'existence d'un avis préalable à la prise sur délégation d'une décision ne fait pas obstacle à ce que l'auteur soit la même personne ; - l'intéressé a bien omis de faire part de ses changements de situation en violation de l'article R.311-3-2 du code du travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 21 mars 2005 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.351-28 du code du travail : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : /... 3 Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu ; qu'aux termes de l'article R.351-33 dudit code : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R 351-28 ... et qu'aux termes de l'article R.351-34 : Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R.351-33, former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale ... ; Considérant que par décision du 12 avril 2001, le directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Aube a exclu définitivement M. X du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 29 mars 1996 pour perception indue du revenu de remplacement équivalent à une fraude ; que son recours gracieux a été rejeté par la décision du 27 septembre 2001 attaquée ; Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 27 septembre 2001 du préfet de l'Aube prise en application de l'article R.351-34 du code du travail sur recours gracieux obligatoire s'est rétroactivement substituée à celle du 12 avril 2001 du directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Aube ; qu'ainsi, le moyen dirigé contre cette dernière décision disparue, tiré de ce que le directeur n'aurait pas agi par délégation du préfet de l'Aube, circonstance d'ailleurs formellement contredite par les pièces du dossier est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X se prévaut à nouveau devant la Cour de la violation par le préfet de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle en soutenant qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable faute d'avoir été informé de l'origine des poursuites qu'il impute à une dénonciation ; que, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant en ce qui concerne tant la décision du préfet que l'avis émis par la commission départementale qui n'ont pas le caractère d'une juridiction au sens de l'article 6-1 de la convention ; qu'en revanche, si ce moyen est opérant en ce qui concerne la juridiction administrative dès lors qu'elle tranche une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil, il est infondé dès lors que l'administration a mentionné sans être utilement contredite que le contrôle avait été effectué sur pièces ; que, si ce contrôle sur pièces justifierait que l'administration fasse connaître durant cette enquête, les faits qui sont reprochés en vue d'une défense adaptée, il est constant que M. X a été mis à même de consulter les pièces sur lesquelles le service s'est fondé lors de l'instruction de son recours gracieux ; qu'enfin, s'il fait encore valoir qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 de la convention qui précisent que tout accusé a droit notamment à : ... interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, il n'a pu être confronté et interroger la personne qu'il suppose être son dénonciateur, le moyen est inopérant dès lors que ces stipulations ne trouvent application que dans les accusations en matière pénale à laquelle la présente procédure ne peut être assimilée dès lors que la sanction ne présente pas le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle visent et n'a pour objet que de faire obstacle à la perception indue d'une indemnité, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent, elles être engagées en raison de ces agissements ; Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des faits eux mêmes résultant de la présence habituelle de M. X à compter du 29 mars 1996 au sein de la société AREAME dont son épouse était cogérante, ce dernier reprend en appel l'argumentation qu'il a développée en première instance tenant à ce qu'aucun contrôle sur place n'a été opéré par les services, que ses propres interventions au sein de la société AREAME ont été ponctuelles excluant toute notion d'exercice d'une profession à titre habituel et de rémunération a posteriori par le biais de la société qu'il a créé, enfin qu'il a justifié d'actes positifs de recherche d'emploi ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et M. X n'établit pas devant la cour que les premiers juges ont commis une erreur de droit ou se sont fondés sur des faits matériellement inexacts en le regardant comme ayant exercé une activité habituelle non déclarée qui faisait obstacle à la perception du revenu de remplacement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. 2 03NC00480

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