CETATEXT000007571252 J5XLX2005X05X000000300563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/12/CETATEXT000007571252.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 mai 2005, 03NC00563, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00563 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2003, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2005, présentés pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE
(54035), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 6 juin 2003, par Me Llorens avocat ; Le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101653 en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 28 juin 2001 refusant de réaliser des travaux d'entretien du fossé le long de la RD 145 et l'a condamné à payer aux époux X une somme de 900 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande des époux X devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner les époux X à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'installation d'un ouvrage permettant l'accès à la ferme du Sart sur le domaine public nécessitait l'octroi d'une permission de voirie ; la réalisation de l'ouvrage d'accès à la ferme surplombant le fossé constitue une occupation privative du domaine public ; l'occupant privatif du domaine public doit prendre à sa charge les frais de réalisation des travaux publics entrepris dans l'intérêt de la dépendance qu'il occupe ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2003, présenté pour M. et Mme Daniel et Bernardette X, élisant domicile ... par Me Kroel, avocat ; M. et Mme X concluent principalement au rejet de la requête et, par appel incident demandent l'annulation de l'article 3 du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire, et la condamnation du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE à leur verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que les débordements du fossé longeant la RD 145 sont sans rapport avec la régularité de l'accès à la ferme du Sart ; que les inondations résultent de l'absence d'entretien normal du domaine public et de ses dépendances et leur cause préjudice ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 février 2005 à 16h00 ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office selon lequel les conclusions indemnitaires présentées par M. X soulèvent un litige distinct et sont irrecevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code rural ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Coueffé, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 28 juin 2001 : Considérant que par jugement en date du 18 mars 2003, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 28 juin 2001 par laquelle le président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle a refusé de réaliser les travaux d'entretien du fossé longeant la RD 145, au droit du chemin privé de M. et Mme X, exploitants agricoles, au motif qu'il appartenait à ces derniers d'entretenir l'accès à cette voie publique constitué par le chemin privé franchissant le fossé ; que le DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE fait appel de ce jugement ; Considérant que la charge des ouvrages permettant aux riverains d'une voie publique d'exercer leur droit d'accès sur cette voie incombe aux propriétaires riverains, dès lors qu'elle n'excède pas les sujétions normales que ces derniers sont tenus de supporter du fait des travaux d'entretien de la voie publique ; qu'il n'en va autrement, le cas échéant, qu'en cas de dommage causé auxdits ouvrages par la collectivité propriétaire de la voie publique et de ses dépendances ; Considérant que si, pour demander l'annulation de la décision susmentionnée du président du Conseil général de la Meurthe-et-Moselle en date du 28 juin 2001, les époux X soutiennent que la buse située sous leur chemin d'accès aurait été détériorée lors des travaux d'entretien du fossé longeant la RD 145, ils n'avaient pas invoqué ce motif à l'appui de leur demande en date du 16 janvier 2001, et, en tout état de cause, ne l'établissent pas ; qu'ils n'allèguent pas que le remplacement ou la mise en place d'une buse excéderait les sujétions normales que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter à raison des ouvrages d'accès qu'ils y ont édifiés ; que dès lors, c'est à bon droit que le président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur demande de rétablissement de l'écoulement des eaux du fossé au droit de leur chemin privé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 28 juin 2001 ; Sur l'appel incident des époux X : Considérant que les conclusions indemnitaires, présentées par les époux X par la voie de l'appel incident après l'expiration du délai d'appel, constituent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal ; que par suite, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les époux X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X à payer au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 mars 2003 est annulé. Article 2 : La demande des époux X est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à M. et Mme Daniel et Bernardette X. 2 N° 03NC00563