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03NC00790

CETATEXT000007571259 J5XLX2005X05X000000300790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/12/CETATEXT000007571259.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 mai 2005, 03NC00790, inédit au recueil Lebon 2005-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00790 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD KIPFFER M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003, présentée pour M. Laaziz X, élisant domicile à ..., par Me Kipffer ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02958 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial, confirmée, sur recours gracieux, par la décision du 3 juin 2002 et de la décision en date du 2 mai 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, confirmée, sur recours gracieux, par la décision du 24 juin 2002 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré du vice d'incompétence entachant la décision de refus d'asile territorial, alors que l'administration n'a pas justifié de l'existence d'une délégation de signature ; - c'est à tort que le Tribunal n'a pas retenu le vice de procédure tiré du défaut de communication au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères de l'ensemble de son dossier ; - il a justifié, notamment par une lettre de menaces, de risques personnels différents de ceux éprouvés par l'ensemble des Algériens ; - le Tribunal a commis une erreur en estimant que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, les décrets n°69-243 du 18 mars 1969, n°86-320 du 7 mars 1986 et n°94-1103 du 19 décembre 1994 sont illégaux par voie d'exception dans la mesure où la loi du 29 octobre 2002 n'a pas autorisé l'approbation de l'accord initial et de ses deux premiers avenants ; - les décisions de refus de séjour sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus d'asile territorial ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 2004, présenté pour M. X et concluant aux mêmes fins que la requête ; M. X fait valoir que l'avis du préfet de Meurthe-et-Moselle ne comporte aucune motivation, en violation des dispositions du décret du 23 juin 1998 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2004, par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 19 septembre 2003, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 34, 53 et 55 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé à Paris le 11 juillet 2001 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n°98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 : - le rapport de M. Giltard, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial : Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( ...) ; Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a pu à bon droit juger que l'auteur de la décision attaquée, qui bénéficiait d'une délégation de signature publiée au Journal officiel de la République française, était compétent pour prendre cette décision, sans préalablement ordonner la production au dossier de l'arrêté portant délégation de signature, qui a un caractère réglementaire ; Sur les moyens tirés de vices de forme ou de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998 : (...) Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...) L'audition donne lieu à un compte rendu écrit. et qu'aux termes de l'article 3 : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. / Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais (...) ; Considérant, d'une part, que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet et le ministre de l'intérieur n'auraient pas satisfait aux obligations de transmission de documents ou informations prescrites par les dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, qu'à la suite de l'audition de M. X le 11 octobre 2000, le préfet du Val-de-Marne, en conclusion du compte rendu de l'entretien, qu'il a estimé très bref, sans aucun détail et peu convaincant , a émis un avis défavorable, qui est ainsi suffisamment motivé ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que le Tribunal n'a pas commis d'erreur en jugeant que la lettre de menaces du 6 novembre 1999 produite par M. X n'était pas suffisante pour établir la réalité des risques invoqués ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur entraînerait celle de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant le séjour ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour : Considérant que si, aux termes du troisième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 , le préfet n'est cependant tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance ou, dans les cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; que M. X se borne à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle devait saisir la commission du titre de séjour, sans se prévaloir de stipulations de l'accord franco-algérien d'une portée équivalente à celles des dispositions des articles susmentionnés ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret n° 69-243 du 18 mars 1969, du décret n° 86-320 du 7 mars 1986 et du décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 : Considérant que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait opposer à la demande de titre de séjour de l'intéressé les stipulations de ce deuxième avenant, faute pour celui-ci d'avoir été approuvé en vertu d'une loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laaziz X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 03NC00790

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