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01NC00530

CETATEXT000007571278 J5XLX2005X03X000000100530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/12/CETATEXT000007571278.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 31 mars 2005, 01NC00530, inédit au recueil Lebon 2005-03-31 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00530 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER KRETZ Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001, présentée pour M. et Mme Alphonse X, élisant domicile ..., par Me Kretz, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700910 du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière, la notification de redressements n'étant pas suffisamment motivée ; que le gain résultant de la cession de valeurs mobilières est imposable selon le régime des plus values et non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Vu le mémoire enregistré le 28 février 2005 présenté pour M. et Mme X ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 19 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; Considérant que, dans la notification de redressement en date du 25 septembre 1996, l'administration, après avoir rappelé les éléments de fait motivant le redressement proposé ainsi que les dispositions de l'article 161 du code général des impôts, a indiqué à Mme X que le boni provenant du rachat, par la société EBC, des 500 parts lui appartenant serait imposé dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sans ouvrir droit à l'avoir fiscal et a développé les étapes du calcul permettant de déterminer le nouveau revenu imposable au titre de l'année 1994 ; que, même si elle ne comportait aucun développement sur le raisonnement juridique qui permettait à l'administration de rattacher le gain réalisé à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, cette notification était ainsi suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé du redressement : Considérant qu'aux termes de l'article 161 du code général des impôts, alors applicable : Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une société rachète, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, les droits sociaux qu'ils détiennent, notamment sous forme d'actions, l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, mais dans la mesure seulement où ce prix d'acquisition est supérieur au montant de l'apport remboursable en franchise d'impôt, constitue, sauf dans les hypothèses particulières où le législateur en aurait disposé autrement, non un gain net en capital relevant du régime d'imposition des plus-values de cession, mais un boni de cession qui a la même nature qu'un boni de liquidation, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une résolution du conseil d'administration du 7 décembre 1994, la société EBC a décidé de réduire son capital social en rachetant les parts sociales de Mme X ; que, dans ce cadre, la requérante s'est vu racheter 500 parts, qui représentaient l'apport de 50 000 F qu'elle avait effectué lors de la constitution de la société, pour un montant de 220 000 F ; qu'il résulte de ce qui précède que l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, qui s'élevait à 170 000 F, constituait un boni de cession imposable dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application de l'article 161 du code général des impôts pour taxer, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, la somme de 170 000 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alphonse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 01NC00530

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