CETATEXT000007571281 J5XLX2005X03X000000100581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/12/CETATEXT000007571281.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 mars 2005, 01NC00581, inédit au recueil Lebon 2005-03-10 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00581 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI VERNIER M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001, présentée pour M. Noël X, élisant domicile Discothèque Espace 39, ..., par Me Vernier, avocate au barreau de Besançon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1014 du 22 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des exercices 1992, 1993 et 1994, et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1991 au 31 juillet 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; M. X soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le requérant a apporté la preuve que l'avis de vérification de comptabilité ne lui a pas été remis au début du contrôle inopiné, diligenté le 10 septembre 1995 dans son établissement, mais au terme des investigations, à l'occasion de la signature du procès-verbal de visite ; en outre, l'heure de fin du contrôle n'est pas mentionnée et la date a été corrigée de façon manuscrite ; - la vérification de comptabilité a débuté en réalité lors de ce contrôle inopiné, le 10 septembre 1995, et non pas le 3 octobre 1995 comme le mentionne la notification de redressement ; - la méthode de reconstitution des recettes apparaît sommaire et viciée, et ne tient pas compte de deux constats d'huissiers, permettant d'établir des erreurs de contenance des récipients et doseurs, servant à la distribution des boissons aux clients ; le calcul a été opéré à trois reprises et aboutit à des résultats incohérents et excessifs ; - la réponse aux observations du contribuable sur les pénalités aurait dû être revêtue du visa d'un inspecteur principal ; sur le fond, l'administration n'a pas établi l'intention d'éluder l'impôt qu'elle invoque pour appliquer les pénalités de mauvaise foi ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 2 octobre 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant n'apporte pas la preuve du vice de procédure qu'il invoque, et les erreurs purement matérielles signalées sur le procès-verbal de visite n'ont pu davantage influer sur sa régularité ; - le vérificateur a dû, en l'absence de comptabilité probante, reconstituer les recettes, et le contribuable n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases retenues ; sa contre-proposition aboutit à des résultats illogiques ; - l'article L. 80-D du livre des procédures fiscales n'exige le visa d'un inspecteur principal que sur le document qui prévoit l'application des pénalités ; - les pénalités pour mauvaise foi sont justifiées en l'espèce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - les observations de M. X, requérant, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exploite une discothèque à Nenon (Jura) a fait l'objet d'un contrôle inopiné, prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, suivi d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, et en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juin 1991 au 31 juillet 1995 ; que le vérificateur a écarté la comptabilité présentée qu'il a estimée non probante, et a reconstitué les bases des impositions en litige après débat contradictoire avec le contribuable ; que ce dernier fait régulièrement appel du jugement du 22 mars 2001 du Tribunal administratif de Besançon qui lui a refusé la décharge des impositions consécutives à ce redressement ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant en premier lieu que le requérant, qui reprend son argumentation de première instance, sans apporter d'élément nouveau, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur, en écartant le moyen tiré de ce que l'avis annonçant le contrôle inopiné susmentionné n'aurait pas été remis au contribuable dès le début des constatations matérielles effectuées, en violation des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; Considérant en deuxième lieu que le procès-verbal établi à l'issue de ce contrôle n'est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce document est entaché de lacunes ou erreurs matérielles est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant en troisième lieu qu'il n'est pas établi qu'au cours de ce contrôle inopiné, qui a eu lieu le 10 septembre 1995, le vérificateur aurait examiné les documents comptables de l'entreprise et commencé à les confronter avec les déclarations du contribuable ; que le moyen tiré de ce que la notification de redressement serait erronée en mentionnant le 3 octobre 1995 comme la date du début de la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre du requérant, n'est pas fondé ; Sur le bien fondé des rappels d'impositions : Considérant qu'il est établi, et non contesté par le requérant, que sa comptabilité était dénuée de valeur probante, et que les nouvelles bases des impositions en litige, déterminées en conséquence selon une méthode extra comptable, ont recueilli l'accord de la commission départementale des impôts ; que, par suite, il appartient au contribuable, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases de ces impositions ; que d'une part, si le nouveau calcul des recettes comporte une part d'approximation, imputable au demeurant aux lacunes de la comptabilité de l'exploitant, et ayant notamment abouti à un montant légèrement inférieur à celui déclaré au titre de l'exercice 1992, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que la méthode utilisée fondée sur des données recueillies sur place, et mises au point après débat contradictoire avec l'intéressé, serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; que d'autre part, les critiques ponctuelles de l'appelant, relatives aux nombres de consommations susceptibles d'être servies sous forme de ventes en verre, à partir d'un constat d'huissier postérieur à la vérification de comptabilité, ainsi qu'aux quantités de boisons réellement issues de certains concentrés, ne sont pas de nature à remettre en cause le calcul de l'ensemble des recettes de l'exploitation opéré par le service en fonction des constats effectués dans l'entreprise, comme indiqué précédemment ; qu'il suit de là que le requérant ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des nouvelles bases des impositions en litige ; Sur les pénalités : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 80-E du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. ; qu'il est constant que la notification de redressement du 15 décembre 1995, qui motive les pénalités pour mauvaise foi appliquées en l'espèce, comporte le visa d'un inspecteur principal, conformément à ces dernières dispositions ; que cette formalité ne devait pas être renouvelée à l'occasion de la réponse aux observations du contribuable ; que dès lors, le moyen tiré de ce que ce document ne comportait pas un tel visa, n'est pas de nature à caractériser un vice de la procédure de mise en oeuvre des pénalités appliquées ; Considérant en second lieu que l'administration, qui a établi l'absence de toute comptabilité fiable et par suite, l'existence de dissimulations de recettes importantes et répétées au cours de la période vérifiée, traduisant une intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt, était fondée à appliquer les pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 01NC00581
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.