CETATEXT000007571283 J5XLX2005X03X000000100607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/12/CETATEXT000007571283.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 mars 2005, 01NC00607, inédit au recueil Lebon 2005-03-10 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00607 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-1765 du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré caduc l'avis à tiers détenteur notifié le 16 juin 1995 à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne pour un montant de 299 021 F à compter des 4 et 17 août 1995 et a ordonné la restitution à M et Mme Francis X de la somme appréhendée de 3 650,05 F majorée des intérêts au taux légal ; 2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Il soutient que le tribunal administratif a méconnu l'effet attributif immédiat prévu par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 9 février 2004 présenté par M. et Mme X qui indiquent avoir acquitté les sommes dues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées... Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; que ce dernier article dispose que : L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires... ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor... ; Considérant qu'aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que le comptable chargé du recouvrement de l'impôt engage des poursuites par la voie d'avis à tiers détenteur notifié au débiteur du contribuable pour avoir paiement de l'impôt dès la date où celui-ci devient exigible ; qu'en vertu de l'article L. 263 précité, la notification d'un avis à tiers détenteur emporte, dès réception de celui-ci par son destinataire attribution immédiate au profit du Trésor, à concurrence du montant de l'imposition, de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ; que, si l'attribution immédiate, qui est l'unique effet attaché à l'avis à tiers détenteur, ne saurait faire obstacle ni à ce que le contribuable obtienne le sursis de paiement lorsque le comptable a préalablement émis un avis à tiers détenteur ni à ce que, dès l'obtention de ce sursis, les sommes entrées dans le patrimoine de l'Etat soient restituées au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes, cet effet s'oppose à ce qu'un avis à tiers détenteur, notifié au débiteur du contribuable avant que celui-ci ait fait usage du droit qu'il tient de l'article L. 277 précité de demander le sursis de paiement, soit regardé comme caduc du seul fait de la présentation d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X restaient redevables de la somme de 299 021 F au titre de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 en droits et pénalités ; que, pour avoir paiement de cette somme, qui avait été mise en recouvrement les 31 août 1993, 31 août et 30 septembre 1994, le trésorier de Sainte-Savine (Aube) a notifié le 16 juin 1995 un avis à tiers détenteur à la Caisse régionale de crédit agricole Aube-Haute-Marne dans laquelle M. et Mme X disposaient d'un compte créditeur de la somme de 3 650,05 F ; que, le 4 et le 17 août suivant, M et Mme X ont toutefois saisi le directeur des services fiscaux d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que si, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le dépôt de cette demande de sursis de paiement a eu pour effet de suspendre l'exigibilité des sommes dont le paiement était recherché, il résulte cependant de l'effet d'attribution immédiate que les dispositions de l'article L. 263 attachent à l'avis à tiers détenteur que celui-ci avait produit tous ses effets dès sa réception et, partant, à la date du dépôt de la demande de sursis de paiement ; que, dans ces conditions, l'avis à tiers détenteur du 16 juin 1995, ayant produit tous ses effets dès sa réception par la caisse régionale de crédit agricole, n'est pas caduc, alors même qu'il est impossible d'exiger le paiement des sommes concernées avant l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ou au plus tard, jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal compétent sur une contestation formée en application de l'article L. 281 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le motif que M et Mme X avaient déposé les 4 et 17 août 1995 une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement pour déclarer caduques les poursuites effectuées par voie d'avis à tiers détenteur à compter des 4 et 7 août 1995 ; Considérant qu'en l'absence d'autre moyen que celui retenu à tort par le Tribunal administratif présenté tant en première instance qu'en appel par M. et Mme X, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré caduques les poursuites effectuées par voie d'avis à tiers détenteur à compter des 4 et 7 août 1995 et ordonné la restitution de la somme de 3 650,05 F à M. et Mme X, avec intérêts à compter du 14 octobre 1995 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 janvier 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme Francis X. 2 N° 01NC00607
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.