CETATEXT000007571292 J5XLX2005X03X000000100810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/12/CETATEXT000007571292.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 mars 2005, 01NC00810, inédit au recueil Lebon 2005-03-10 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00810 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 8 novembre 2001, présentée pour la société Transports JCL, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant, par la société juridique et fiscale de Champagne, société d'avocats ; La société Transports JCL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96495- 961405 du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient qu'elle ne peut être regardée comme ayant repris l'activité de la société Fret Rapide qui avait été mise en liquidation judiciaire, dont les salariés étaient demandeurs d'emploi et dont le matériel était loué à une société de crédit bail ; que l'instruction du 4 A 5-89 donne une interprétation du texte fiscal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2001 ainsi que le mémoire enregistré le 5 février 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.. et qu'aux termes du III du même article : Les entreprises créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de régime défini au I ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Transports JCL a été créée le 21 mai 1991 après la mise en liquidation judiciaire de la société Fret Rapide qui exerçait comme elle une activité de transport de marchandises et de location de véhicules routiers ; que le chiffre d'affaires de la société requérante a été réalisé en 1991 et 1992 à plus de 90 % avec deux entreprises qui étaient les principales clientes de la société Frêt Rapide ; que la société Transports JCL a recruté la plupart des anciens salariés de la société Frêt Rapide et acquis le matériel précédemment loué par cette dernière pour son exploitation ; que, par suite, nonobstant la circonstance que l'activité a été interrompue pendant quelques semaines au cours desquelles la société Frêt Rapide n'avait plus d'existence légale et les salariés ont été inscrits comme demandeurs d'emploi, la société Transports JCL doit être regardée comme ayant été créée pour reprendre une activité préexistante et ne pouvait en conséquence bénéficier du régime des entreprises nouvelles défini au I de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale : Considérant que la société Transports JCL invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction n° 4-A-5-89 du 25 avril 1989 qui précise que ces entreprises sont exclues du dispositif , quelles que soient les modalités de cette reprise(acquisition, location gérance ou simple transfert) ou les modifications qui peuvent intervenir dans l'activité initiale... ; que ce texte ne comporte ainsi que l'ont rappelé les premiers juges aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; que, par suite, la société requérante ne peut non plus obtenir l'exonération partielle de l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Transports JCL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Transports JCL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transports JCL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 01NC00810
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.