CETATEXT000007571295 J5XLX2005X05X000000300387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/12/CETATEXT000007571295.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC00387, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00387 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme FELMY M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER enregistré au greffe de la Cour le 16 avril 2003 sous le n° 03NC387, complété par un mémoire enregistré le 2 mai 2003 ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M.X, la décision en date du 9 janvier 2001 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Doubs lui a refusé l'accès à la qualification de chef d'atelier B au 1er janvier 2000 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - la promotion à la veille du départ en retraite ne constitue pas une pratique courante mais une récompense pour les seuls agents méritants : depuis 1990, elle a concerné 19 agents sur 31 ouvriers des parcs et ateliers mais aucun appartenant à la catégorie maîtrise dont relève M. X ; - les médiocres qualités professionnelles de M. X justifiaient un tel refus d'avancement, compte tenu de ses faibles productivité et qualités d'organisation et de commandement, mises en relief dans l'attribution de la prime de rendement ; - le Tribunal a excédé ses compétences en substituant son appréciation à celle de l'administration ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 11 juillet 2003, présentés par M. Serge X demeurant ..., qui conclut : - au rejet de la requête ; - subsidiairement à l'annulation du jugement et à ce que la Cour prononce son reclassement comme chef d'atelier au niveau B à compter de juillet 1993 et au niveau C à compter de juillet 1995 ; Il soutient que : - l'appel du ministre est tardif ; - il a acquis l'expérience d'un chef d'atelier B ; - la pratique du coup de chapeau est courante ; - l'administration aurait dû lui accorder le niveau B à compter de juillet 1993 et le niveau C, dont il assumait effectivement les fonctions, à compter de juillet 1995, sinon du 1er janvier 2000 ; - le refus de reclassement procède d'un détournement de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R751-8 du code de justice administrative : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et particulièrement du timbre apposé sur le formulaire de notification en date du 4 février 2003, produit par le ministre et indiquant arrivé à la DH le 5 février , que le jugement attaqué susvisé en date du 26 décembre 2002 du Tribunal administratif de Besançon a été notifié à cette même date au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; qu'il en résulte, sans que le ministre puisse valablement opposer l'accusé de réception postal montrant que le jugement serait parvenu à la direction compétente le 17 février 2003, que l'appel formé par télécopie enregistrée le 16 avril 2003 au greffe de la Cour est tardif et par suite irrecevable ; DECIDE Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. X. 2 N°03NC00387
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.