CETATEXT000007571305 J5XLX2005X06X000000500011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571305.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 05NC00011, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00011 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ROTH-MULLER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2005, sous le n° 05NC00011, présentée pour la VILLE DE MOLSHEIM
(67120), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 30 mars 2001, par Me Roth-Muller, avocat au barreau de Saverne ; La VILLE DE MOLSHEIM demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0301268 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande des consorts Y, annulé la délibération du conseil municipal de ladite ville en date du 6 février 2003 portant mise en oeuvre du droit de préemption urbain sur deux parcelles cadastrées section 49 n° 779 et 780, lieu dit Schlittweg ; 2°) de condamner solidairement les consorts Y à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du 6 février 2003 ; - la décision de préemption vise un triple objectif d'intérêt général ; - la mise en oeuvre d'un projet urbain, la réalisation d'équipements collectifs, la constitution de réserves foncières s'insérant dans un projet urbain ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2005, présenté pour Mme Marie-Thérèse B, élisant domicile ..., Mme Marthe A, élisant domicile ..., Mme Marie-Mathilde X élisant domicile ..., M. Joseph Alphonse Y élisant domicile ..., Mme Marie-Louise Z, élisant domicile ..., par Me Meyer, du cabinet Waschsmann et associés, avocat ; Ils concluent au rejet de la demande de sursis et soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2005 sous le n° 05NC00010, présentée pour la VILLE DE MOLSHEIM
(67120), représentée par son maire en exercice, par Me Roth-Muller, avocat au barreau de Saverne, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Salhi, substituant Me Roth-Muller, avocat de la COMMUNE DE MOLSHEIM et de Me Meyer, du cabinet Waschsmann et associés, avocat des consorts Y, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de Tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation de la décision attaquée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillis par ce jugement ; Considérant que le moyen invoqué par la VILLE DE MOLSHEIM à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande des consorts Y, annulé la délibération du conseil municipal de ladite ville en date du 6 février 2003 portant mise en oeuvre du droit de préemption urbain sur deux parcelles cadastrées section 49 n° 779 et 780, lieu dit Schlittweg , ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillis par ce jugement ; que, par suite, il n'y a pas lieu, par application des dispositions précitées, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 novembre 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE MOLSHEIM doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la VILLE DE MOLSHEIM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE MOLSHEIM, à Mme Marie-Thérèse B, à Mme Marthe A, à Mme Marie-Mathilde X, à M. Joseph-Alphonse Y, à Mme Marie-Louise Z et à la société Kiehl. 3 N° 05NC00011