CETATEXT000007571312 J5XLX2005X06X000000500097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571312.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 05NC00097, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00097 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA WOURMS - BEHR & ALT Mme Danièle MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005, présentée pour l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A KERBACH dont le siège est 1 rue des Alouettes à Kerbach
(57460), par Me Wourms, Behr, Alt et Aubled ; l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A KERBACH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203791 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2002 du maire de Kerbach délivrant un permis de construire à M. et Mme X pour une maison d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'annuler la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Kerbach adoptée le 23 juin 1999 ; 4°) de condamner la commune de Kerbach à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'ASSOCIATION BIEN VIVRE A KERBACH soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, elle a intérêt à agir au regard de son objet social ; - la procédure d'extension de la zone INA est irrégulière ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 22 février 2005 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A KERBACH reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant la demande de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A KERBACH comme étant irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A KERBACH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2002 du maire de Kerbach délivrant un permis de construire à M. et Mme X pour une maison d'habitation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Kerbach, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A KERBACH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A KERBACH est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A KERBACH. 2 N° 05NC00097