CETATEXT000007571319 J5XLX2005X03X000000200363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571319.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 21 mars 2005, 02NC00363, inédit au recueil Lebon 2005-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00363 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD KIPFFER M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2002, complétée par mémoires enregistrés les 2 avril, 21 octobre et 23 novembre 2002, présentée pour M. Messaoud X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 1er août 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal administratif a considéré à tort que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission de séjour ; - l'accord franco-algérien n'a pas été régulièrement ratifié ; subsidiairement, le Tribunal administratif a rejeté à tort ses moyens tirés de la violation par cet accord des articles 8 et 4 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles 3, 4, 8-1 et 9 de la convention des droits de l'enfant et de l'applicabilité de l'article 12 bis-6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; - le Tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur les faits de nature à troubler l'ordre public ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'apporte aucun élément nouveau en appel ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 9 juin 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et suivants ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 1er août 2001, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, ressortissant algérien, aux motifs qu'il était dépourvu du visa exigé par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il avait commis des faits de nature à troubler l'ordre public ; Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Considérant qu'en adoptant la loi du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du 3eme avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le législateur a nécessairement entendu autoriser l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord initial et de ses deux premiers avenants, y compris celles de ces stipulations qui comportaient une date d'entrée en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait opposer à la demande de titre de séjour de M. X les stipulations d'un accord international non approuvé en vertu d'une loi doit être écarté ; que le préfet a pu dès lors légalement se fonder sur l'absence de visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur le moyen tiré de la validité de l'accord franco-algérien au regard des articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des articles 3, 4, 8-1 et 9 de la convention des droits de l'enfant : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé des stipulations d'un engagement international ou sur sa validité au regard d'autres engagements internationaux souscrit par la France ; qu'ainsi, le moyen susvisé doit être écarté ; Sur le moyen tiré d'un vice de procédure : Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions des articles 12 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.