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03NC00188

CETATEXT000007571321 J5XLX2005X04X000000300188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571321.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 03NC00188, inédit au recueil Lebon 2005-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00188 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD SCP SCHAF-CODOGNET, VERRA M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2003, complétée par mémoire enregistré le 31 décembre 2003, présentée pour M. Didier X, élisant domicile ... par la SCP Schaf-Codognet et Verra, avocats au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses deux demandes, l'une dirigée contre les décisions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) en date des 27 février 2002 et 11 juillet 2002 exigeant le remboursement de l'aide dont il a bénéficié en 1999, l'autre tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 14 juin 2002 par l'ANAH pour un montant de 16 067 euros ; 2°) d'annuler ces décisions ; Il soutient que le Tribunal administratif a à tort écarté ses moyens tirés de : - l'absence de procédure contradictoire ; - la force majeure constituée par la défaillance de l'entreprise seule à l'origine du retard des travaux ; - l'application du règlement général de l'ANAH qui permet dans son cas une prorogation de délais ; qu'en outre, il y a lieu de faire application de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de la décision et de l'état exécutoire attaqués ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 22 et 30 décembre 2003, présentés pour l'ANAH, dont le siège social est 8 avenue de l'Opéra à Paris

(75001), par Mes Musso, avocats au barreau de Paris ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable faute de moyen d'appel ; subsidiairement, que les moyens présentés devant le Tribunal administratif ne sont pas fondés ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de Me Khlifi-Etheve de la SCP Schaf-Codognet, Verra, avocat de M. X, et de Me Kroell, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que M. X reprend en appel ses moyens de première instance, qu'il présente à nouveau contre la décision en date du 27 février 2002 confirmée le 11 juillet 2002 par laquelle l'ANAH lui a demandé le remboursement des aides perçues en 1999 et contre l'état exécutoire émis pour le recouvrement de la somme de 16 067 euros, tirés de ce que le défaut de visite du chantier avec l'expert judiciaire vaudrait absence de procédure contradictoire, la défaillance de l'entreprise seule à l'origine du retard des travaux d'amélioration de son immeuble constituerait un cas de force majeure et le règlement de l'ANAH devait dans son cas le faire bénéficier d'une prorogation de délai ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, d'autre part, que M. X invoque les dispositions de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2001-351 du 20 avril 2001, qui porte à trois ans le délai accordé aux bénéficiaires des aides de l'ANAH pour réaliser leurs travaux, alors que lui est opposé un délai de deux ans ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : ... Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application des ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur ; que M. X s'était engagé le 21 juillet 1999 à exécuter les travaux subventionnés par l'ANAH dans le délai de deux ans suivant la date de la décision de subvention ; qu'il n'est pas contesté que ce délai expirait le 26 novembre 2001 ; qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 20 avril 2001 que la subvention attribuée à M. X restait régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret ; qu'il suit de là que M. X ne saurait utilement se prévaloir des nouvelles dispositions de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation qui fixent un délai de trois ans pour réaliser les travaux subventionnés par l'ANAH, lesquelles dispositions ne sont applicables qu'aux travaux ayant bénéficié d'une subvention accordée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'ANAH a opposé à M. X délai de deux ans qu'elle s'était engagé à respecter pour justifier de l'exécution des travaux ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à l'ANAH la somme quelle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. 2 N° 03NC00188

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