CETATEXT000007571328 J5XLX2005X06X000000300110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571328.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 03NC00110, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00110 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SCP GOTTLICH LAFFON Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 février 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 21 février 2003 et 29 décembre 2004, présentée pour Mme Véronique X élisant domicile ..., par la société d'avocats Gottlich-Laffon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100969-0101196-0101248 en date du 17 décembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Puxieux à lui payer une somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux, et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2001 la nommant agent territorial spécialisé des écoles maternelles stagiaire à compter du 1er mars 1999 ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la commune de Puxieux à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le jugement du tribunal administratif en date du 9 septembre 2000 avait été exécuté ; elle ne perçoit qu'un salaire basé sur 121 heures de travail et non 140 heures ; un trouble manifeste dans ses conditions d'existence en est résulté ; l'arrêté de titularisation doit être modifié afin de porter le nombre d'heures de travail à 140 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2003, présenté pour la commune de Puxieux
(54800), représentée par son maire en exercice, par Me Luisin, avocat ; La commune de Puxieux conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 février 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Laffon, avocat de Mme X et de Me Luisin, avocat de la commune de Puxieux, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été nommée agent territorial spécialisé des écoles maternelles stagiaire par arrêté en date du 16 mars 1999 ; que par jugement en date du 19 septembre 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'article 2 dudit arrêté en tant qu'il fixe à 121 heures par mois la durée de service afférente à l'emploi qu'elle occupait ; que par courrier en date du 13 octobre 2000, Mme X a demandé à la commune d'exécuter le jugement en cause sur la base de 140 heures par mois, ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, à savoir 50 000 F ; que le maire de la commune de Puxieux a pris un arrêté en date du 16 février 2001, portant régularisation de salaire de Mme X et titularisation de l'intéressée à compter du 1er mars 2000 ; que par jugement en date du 17 décembre 2002, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 février 2001 ainsi que la décision implicite de rejet portant sur le nombre d'heures effectuées ; que Mme X demande en appel l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 17 décembre 2002 en tant seulement qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2001et ses conclusions aux fins de dommages et intérêts ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 16 février 2001 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 16 février 2001, que Mme X conteste, l'a titularisée à compter du 1er mars 2000 sur la base de 140 heures par mois, ainsi qu'elle le demandait ; que dès lors, elle n'a pas intérêt à son annulation ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions comme étant irrecevables ; Sur le préjudice et les droits à réparation : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme X a été titularisée à compter du 1er mars 2000 sur la base de 140 heures par mois ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a été rémunérée que sur la base de 121 heures ; que dès lors, elle a droit à la réparation du préjudice subi du fait de la faute ainsi commise par la commune, résultant des pertes de revenu qu'elle a subies entre mars 2001 et novembre 2004, date de la dernière fiche de salaire produite ; qu'il en sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 6 000 euros, tous intérêts compris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Puxieux à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Puxieux doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 17 décembre 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Puxieux à lui payer une somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux. Article 2 : La commune de Puxieux est condamnée à verser à Mme X la somme de 6 000 euros, tous intérêts compris. Article 3 : La commune de Puxieux est condamnée à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Puxieux tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X et à la commune de Puxieux. 4 N° 03NC00110