← France

03NC00113

CETATEXT000007571330 J5XLX2005X06X000000300113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 juin 2005, 03NC00113, inédit au recueil Lebon 2005-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00113 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003, présentée par M. et Mme X... X, élisant domicile au ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-870 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2000 du préfet de la Marne leur refusant le bénéfice de l'aide à la formation d'apprentis au titre de l'année 1998-1999 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; M. et Mme X font valoir que c'est à tort que le tribunal a estimé que leur requête était irrecevable alors qu'ils n'avaient pas à saisir, préalablement à leur recours contentieux, le directeur régional du travail dans la mesure où le décret du 16 octobre 2000 instituant ce recours administratif n'a aucun effet rétroactif ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2000-1000 du 16 octobre 2000 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Giltard, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 118-3 du code du travail : ... L'employeur qui entend contester la décision de refus d'attribution de l'aide à la formation doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle. ; Considérant que les dispositions précitées, issues du décret susvisé du 16 octobre 2000, n'étaient pas applicables à la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2000 du préfet de la Marne leur refusant le bénéfice de l'aide à la formation d'apprentis au titre de l'année 1998-1999, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 6 juin 2000 ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté cette demande ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les requérants devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, afin qu'il soit statué sur leur demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 22 octobre 2002 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, afin qu'il soit statué sur leur demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N°03NC00113

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.