CETATEXT000007571338 J5XLX2005X06X000000300580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571338.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 03NC00580, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00580 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SOTTAS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 juin 2003, complétée par une pièce enregistrée le 10 février 2005, présentée pour M. Miguel X élisant domicile ..., par Me Sottas, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 020564 en date du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2002 du maire de la commune de Nogent-sur-Seine, prononçant à son encontre la sanction de la révocation ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de condamner la commune de Nogent-sur-Seine à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait état dans leur jugement de faits amnistiés ; la sanction de révocation est manifestement excessive par rapport aux faits reprochés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2003, complété par un mémoire enregistré le 16 septembre 2004 et une pièce produite le 18 mai 2005, présentés pour la commune de Nogent-sur-Seine (10 400), représentée par son maire en exercice, par Me Le Baut, avocat à la cour d'appel de Versailles ; La commune de Nogent-sur-Seine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la requête est irrecevable car tardive ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 février 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 98-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ; Sur la légalité de la décision du 28 février 2002 : Considérant que M. X, agent d'entretien qualifié à la commune de Nogent-sur-Seine, a eu en novembre 2001, une altercation physique et verbale avec l'adjoint aux sports de la commune ; que cet acte était constitutif d'une faute disciplinaire ; qu'alors même que l'altercation n'aurait pas été préméditée, qu'un antagonisme entre les deux hommes aurait déjà existé avant les faits, que M. X n'aurait antérieurement eu aucun comportement répréhensible et qu'il avait fait l'objet d'une bonne appréciation lors de sa notation, le maire de la commune de Nogent-sur-Seine n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre, par décision en date du 28 février 2002, la sanction de la révocation ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'irrégularité du seul fait d'avoir, par un motif surabondant, fait mention de sanctions antérieurement amnistiées, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Nogent-sur-Seine une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Nogent-sur-Seine une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miguel X et à la commune de Nogent-sur-Seine. 3 N° 03NC00580
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.