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03NC00704

CETATEXT000007571341 J5XLX2005X06X000000300704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571341.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 30 juin 2005, 03NC00704, inédit au recueil Lebon 2005-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00704 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY GROUPEMENT STRASBOURG D'AVOCATS G.S.A. M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003, complétée par deux mémoires enregistrés le 8 août 2003, présentée pour M. et Mme Gilbert X, élisant domicile ..., par Me Misslin avocat associé au barreau de Strasbourg ; M. et Mme Gilbert X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2562/98-6364 du 15 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des cotisations supplémentaires de CSG et de CRDS, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de leur accorder la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ; M. et Mme X soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'admettre la déduction, de leurs revenus fonciers, d'intérêts d'emprunts contractés pour des travaux entrepris par les SCI dont ils sont associés ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la preuve des travaux, et de la hausse subséquente de valeur de l'immeuble, a été apportée pour la rénovation du bâtiment de Gunsbach, pour laquelle la SCI des Tilleuls a contracté un prêt de 1 000 000 F ; - l'emprunt de 1 600 000 F contracté par la SCI l'horizon a bien été utilisé pour des travaux sur le bâtiment sis à Eckwersheim comme il ressort d'un rapport d'expertise ; en alléguant une avance de trésorerie occulte à la société locataire, l'administration invoque un abus de droit sans avoir respecté la procédure appropriée ; - si l'emprunt de 1 000 000 F de la SCI l'Horizon, en vue de la rénovation du château de Virolais est resté sans objet, du fait de l'abandon du projet et de la vente du bien, les contribuables établissent que, contrairement à ce qu'affirme le tribunal administratif, ils ont accompli des démarches en vue de la location des biens, et ont d'ailleurs loué une partie du bâtiment durant trois ans ; - une vérification de comptabilité ne pouvait être mise en oeuvre à l'encontre de la SCI l'Horizon ; - les moyens sérieux soulevés et les conséquences du paiement des impositions contestées, justifient le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe les 8 octobre et 8 décembre 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la SCI l'Horizon pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; - le redressement relatif à l'immeuble d'Eckwersheim n'implique pas d'allégation d'abus de droit ; - il résulte des constats du service que les SCI des Tilleuls et l'Horizon n'ont pu justifier les travaux, entrepris respectivement à Gunsbach et à Eckwersheim, à l'occasion desquels des intérêts d'emprunt ont été déduits des revenus fonciers des contribuables ; pour le second immeuble, les fonds ont d'ailleurs servi, en fait, à apporter une aide de trésorerie à la société locataire ; - pour l'immeuble sis à Virolay, les intéressés n'établissent pas de démarches suffisantes en vue de la mise en location ; - les conditions d'un sursis à exécution du jugement ne sont pas réunies ; Vu, enregistré au greffe le 17 mars 2005, la note en délibéré produite pour M. et Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - les observations de Me Misslin, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X étaient associés, durant les années 1992 à 1994, de la SCI des Tilleuls et de la SCI l'Horizon, ayant pour objet la mise en location d'immeubles à usage d'habitation ou professionnel ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCI l'Horizon, et d'un contrôle sur pièces de la SCI des Tilleuls, l'administration a rehaussé leurs bénéfices déclarés au titre des années 1992 à 1994 et imposables au nom des associés, dans la catégorie des revenus fonciers ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de leur accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs à ces redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que de celles de l'article 46 D de l'annexe III audit code que, lorsqu'elle examine les documents comptables d'une SCI se bornant à donner des immeubles en location, l'administration peut légalement procéder à une vérification de comptabilité, dans le respect des garanties prévues par une telle procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pu mettre en oeuvre la vérification de comptabilité prévue par l'article L.13 du livre des procédures fiscales, à l'encontre de la SCI l'Horizon, en raison de sa nature et de son objet, limité à la mise en location d'immeubles, n'est pas fondé ; Considérant en second lieu, que le vérificateur a motivé les redressements en litige, en estimant que les conditions d'une déduction d'intérêts d'emprunts des bases des revenus fonciers des contribuables n'étaient pas remplies ; que, ce faisant, il n'a ni écarté comme lui étant inopposable, ni requalifié, un acte déterminé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait implicitement invoqué l'abus de droit, sans respecter la procédure appropriée régie par l'article L.64 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en obtenir, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la SCI des Tilleuls : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, régissant la détermination des revenus fonciers : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines... d. Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés... ; Considérant que la SCI des Tilleuls a obtenu, en 1993, un prêt bancaire de 1 000 000 F, destiné à financer la rénovation du bâtiment sis à Gunsbach, qu'elle mettait en location ; que l'administration a remis en cause la déduction des intérêts de ce prêt, effectuée par les contribuables sur leurs revenus fonciers des années 1993 et 1994, sur le fondement de l'article 31 I-1°d précité, au motif que les fonds empruntés n'avaient pas, en fait, servi à financer cette opération immobilière ; que si, en appel, les requérants produisent des documents de nature à établir que le bâtiment a effectivement été rénové et que sa valeur vénale a été accrue en conséquence, ils n'établissent pas que ce chantier a effectivement été financé grâce à l'emprunt susévoqué, et ne combattent pas utilement les indices concordants réunis par l'administration, de nature à établir que les fonds ont servi, en réalité, à assurer une aide de trésorerie à une autre société ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que l'administration aurait mal apprécié les faits de l'espèce, à l'occasion de ce redressement ; En ce qui concerne la SCI l'Horizon : Considérant en premier lieu, que les requérants soutiennent que c'est à tort que l'administration a également estimé qu'ils ne pouvaient déduire, conformément à l'article 31 I-1°d susrappelé, les intérêts d'un emprunt de 1 600 000 F obtenu par la SCI l'Horizon, au motif que ce dernier n'avait pas, en fait, servi à financer les travaux allégués sur un immeuble sis à Eckwersheim, au cours des années 1992 à 1994 ; que toutefois, ni le rapport de l'expert commis en référé par le Tribunal administratif de Strasbourg, qui confirme au demeurant l'existence d'un décalage chronologique inexpliqué entre la date des factures et celle de l'emprunt litigieux, ni l'ensemble des factures produites en appel par les requérants ne permettent d'établir que cet emprunt, obtenu en 1991 a servi à financer des travaux réalisés de 1987 à 1989 et déjà payés par la SARL Centrale Cars qui en avait assuré la maîtrise d'ouvrage : Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI l'Horizon a acquis en 1988 un ensemble immobilier sis à ... en vue de sa mise en location ; que pour financer des travaux de rénovation elle a obtenu un prêt de 1 000 000 F ; que pour refuser la déduction, des revenus fonciers des contribuables, des intérêts de ce prêt, l'administration a estimé que ce bien, revendu dès 1993, ne pouvait être regardé comme ayant été destiné à la location, et par suite générateur de tels revenus ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments fournis par les requérants, que leurs démarches en vue de rechercher des locataires, durant les cinq années durant lesquelles la SCI a été propriétaire du bien consistant en un château et des bâtiments annexes apparaissent très limitées, et qu'une seule location portant sur une annexe du bâtiment principal a été consentie, laquelle avait au demeurant pris fin en juin 1992 ; que les contribuables n'ont ainsi pas établi qu'au cours des années 1992 et 1993, cet immeuble pouvait être regardé comme effectivement destiné à la location ; que le redressement de leurs revenus fonciers susévoqué doit, dès lors, être confirmé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03NC00704

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