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03NC00729

CETATEXT000007571344 J5XLX2005X06X000000300729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571344.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 03NC00729, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00729 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA JOFFROY Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003 sous le n° 03NC00729, complétée par des mémoires enregistrés les 19 septembre 2003, 25 mars 2004 et 30 juin 2004, présentée pour Mme Claudie X, élisant domicile ..., par Me Joffroy, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101261 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser les sommes de 16 326,84 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat, de 2 721,13 € à titre d'indemnité de licenciement, de 2 721,14 € pour préavis, et une somme de 3 000 € à titre de préjudice ; 4°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le contrat la liant au département de Meurthe-et-Moselle était un contrat à durée déterminée ; - que son licenciement est injustifié ; - et qu'elle a droit a des indemnités de préavis, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2004, complété par un mémoire enregistré le 18 juin 2004, présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 7 novembre 2003, par Me Tadic, avocat à la Cour d'Appel de Nancy ; Le département de Meurthe-et-Moselle conclut : - à titre principal , au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 900 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - et, à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0111261 du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 mai 2003 en ce qu'il a condamné le département de Meurthe-et-Moselle à verser à Mme X une somme de 1 500 € en réparation de son préjudice et à verser à l'intéressée la somme de 762 € au titre des frais irrépétibles ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la requête est irrecevable, celle-ci étant dépourvu de moyen ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 février 2005 à 16 h 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Tadic, avocat du département du département de Meurthe-et-Moselle ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 20 mai 2003 en tant que le Tribunal administratif de Nancy n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le département de Meurthe-et-Moselle : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 mai 2003 a été notifié à Mme X le 4 juin 2003 ; que la requête d'appel de Mme X a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 23 juillet 2003 ; qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que si, par la suite, des faits et moyens ont été exposés dans un mémoire ampliatif, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 19 septembre 2003, c'est à dire après l'expiration du délai imparti pour former le recours contentieux ; que, dès lors, la requête formée par Mme X n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur la recevabilité de l'appel indicent du département de Meurthe-et-Moselle : Considérant qu'aux termes de l'article R. 631-1 du code de justice administrative : Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête. Elles sont jointes au principal pour y être statué par la même décision ; Considérant que l'appel principal est irrecevable ; que, par suite, l'appel incident du département de Meurthe-et-Moselle, présentée hors délai d'appel, est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et le département de Meurthe-et-Moselle ne sont pas recevables à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer au département de Meurthe-et-Moselle la somme demandée au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : L'appel incident du département de Meurthe-et-Moselle est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudie X et au département de Meurthe-et-Moselle. 4 N° 03NC00729

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