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02NC01355

CETATEXT000007571356 J5XLX2005X05X000000201355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571356.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02NC01355, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01355 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme FELMY VILMIN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002 sous le n° 02NC1355, complétée par un mémoire enregistré le 13 octobre 2003, présentée par la COMMUNE DE LAMOURA, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2002, par la SCP d'avocats Vilmin-Gundermann ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la Régie départementale des sports d'hiver du Haut-Jura et à la Compagnie PFA Préservatrice foncière une indemnité de 1.941.451,65 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2002, en réparation du préjudice qu'elle a subi en étant condamnée seule par le juge judiciaire à supporter la responsabilité des conséquences de l'accident dont a été victime M. X le 18 janvier 1992 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Régie départementale des sports d'hiver du Haut-Jura devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) de condamner la Régie départementale des sports d'hiver du Haut-Jura à lui verser une somme de 2186,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la gestion et l'exploitation du domaine skiable étaient depuis toujours assurées par la régie départementale, qui a elle-même entrepris la réalisation des travaux d'infrastructure au début des années 60 ; la régie s'est substituée aux communes sans qu'aucune convention ait jamais été signée, ainsi qu'il ressort du courrier adressé le 8 février 1966 au sous-préfet de Saint-Claude par le directeur de la Régie ; les décisions judiciaires condamnant la Régie reconnaissent que la commune n'est jamais intervenue pour assurer le respect des règles de sécurité sur les pistes et que la régie avait la maîtrise complète des décisions ; la régie assurait d'ailleurs la mise en place de filets de signalisation à divers endroits des pistes ; - le courrier du 6 novembre 1992 demandant l'autorisation du maire pour effectuer des travaux de sécurité suite à l'accident est de pure opportunité ; - aucune faute ne peut être retenue à la charge de la commune ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune n'aurait dû être retenue que pour une part symbolique ; - la commune ne peut en tout état de cause être tenue des intérêts dus en raison des retards de paiement de l'assurance ni des frais irrépétibles supportés par la Régie devant le juge judiciaire ; - le Tribunal administratif a, à tort, retenu au titre de l'assistance d'une tierce personne un capital de 2 207 845,54 euros, alors que le tribunal de grande instance a décidé sa transformation en rente d'un montant trimestriel pour l'année 2001 de 54 709,23 euros et arrérages échus de 629 156,10 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2003, présenté pour le Conseil général du Jura, représenté par le président du conseil général, venant aux droits et obligations de la Régie départementale des sports d'hiver du Haut-Jura en liquidation à compter du 19 décembre 2002 et pour la compagnie d'assurances AGF IART venants aux droits de la Compagnie PFA Préservatrice foncière ; le conseil général et la compagnie d'assurances concluent : - au rejet de la requête ; - à ce que la Cour ordonne la capitalisation des intérêts à compter du jour des demandes et à tout le moins à compter du 11 mars 2002 ; - à ce que la Cour condamne la COMMUNE DE LAMOURA à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - le maire est seul titulaire des pouvoirs de police municipale ; en ce sens : un arrêté municipal relatif à la sécurité des skieurs a été pris le 28 décembre 1964 par le maire de la COMMUNE DE LAMOURA, un courrier du 2 avril 1963 adressé par le directeur de la Régie au préfet du Jura précisait bien que ce sont les communes qui sont responsables de l'entretien et de l'état des pistes de descente , la jurisprudence considère qu'une faute simple suffit pour engager la responsabilité des communes envers les victimes d'accidents causés par un défaut de signalisation ou de protection contre les dangers ; - les pouvoirs de police du maire ne peuvent se déléguer et par courrier du 8 février 1966 adressé par le directeur de la Régie au sous-préfet de Saint-Claude, la Régie a confirmé n'entendre se voir attribuer aucun rôle en matière de police municipale de la sécurité du domaine exploité ; la commune a toujours conservé le pouvoir d'intervenir dans les mesures de sécurité et sa défaillance totale en la matière ne la décharge pas de ses responsabilités ; - la mise en place de balises de signalisation ne signifiait pas que la Régie avait la charge, a fortiori exclusive, de la sécurité des pistes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 25 février 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - les observations de Me Canonica, substituant Me Vilmin, avocat de la COMMUNE DE LAMOURA et de Me Delafon, avocat de la régie départementale des sports d'hiver du Haut-Jura et de la compagnie d'assurances AGF IART SA venant aux droits de la compagnie PFA préservatrice foncière ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 2 novembre 1993, confirmé par un arrêt définitif de la Cour d'appel de Besançon du 17 mai 1995, le Tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier a condamné la Régie départementale des sports d'hiver du Haut-Jura à indemniser M. X des conséquences du grave accident de ski dont celui-ci a été victime le 18 janvier 1992 ; que l'accident s'est produit sur la piste de ski dite Les Auvernes sur le territoire de la COMMUNE DE LAMOURA, laquelle présentait un danger anormal compte tenu du ravin situé à proximité, dont la présence n'était pas signalée, ni le risque d'y chuter prévenu par la présence d'un filet de protection ; que M. X, âgé de 19 ans au moment de l'accident, est resté gravement paralysé ; que, statuant sur le préjudice, des jugements successifs du même tribunal ont mis à la charge de la Régie la somme de 3 882 903,30 euros ; que celle ci a demandé au Tribunal administratif de Besançon de déclarer la COMMUNE DE LAMOURA entièrement responsable de l'accident et de la condamner à lui verser la somme précitée ; que par le jugement attaqué en date du 17 octobre 2002, le Tribunal administratif a considéré que le maire a commis en l'espèce une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune, en s'abstenant de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police pour supprimer ou signaler le danger constitué par le ravin situé en bordure de piste, voire d'interdire la pratique du ski dans cette zone ; que l'accident est à la fois imputable à un mauvais entretien par la Régie et à la carence du maire dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police, justifiant un partage des responsabilités par moitié et donc la condamnation de la commune à rembourser à la régie la moitié des sommes dues à M. X, soit 1.941.451,65 euros, les intérêts commençant à courir à la date du 11 mars 2002 compte tenu de l'imprécision des demandes formulées avant cette date ; Sur les conclusions principales de la COMMUNE DE LAMOURA : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 131-1 du code des communes : le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale... ; que l'article L.131-2 du même code dispose : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :...6º Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, ... ; que si la Régie départementale devait, comme exploitante des pistes de ski, assumer une obligation de sécurité à l'égard des usagers et a notamment pris en charge les travaux d'infrastructure et la signalisation des pistes, ces circonstances n'étaient pas de nature à décharger la commune de sa propre obligation d'assurer, à travers la mise en oeuvre par le maire de ses pouvoirs de police, qui ne se délèguent pas, la sécurité de la piste Les Auvernes ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont à bon droit estimé que l'inaction du maire dans la signalisation des dangers présentés par la piste ou la prévention par les dispositifs adéquats des risques de chutes de skieurs dans le ravin la bordant constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE LAMOURA ; que celle ci n'est pas fondée à se prévaloir de ce que les décisions judiciaires condamnant la Régie énoncent que la commune n'est jamais intervenue pour assurer le respect des règles de sécurité sur les pistes ou que la Régie avait la maîtrise complète des décisions, alors même que ces circonstances ne font également que démontrer la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que la COMMUNE DE LAMOURA n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclarée co-responsable de l'accident dont a été victime M. X ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant à la moitié la part de responsabilité devant être supportée par la COMMUNE DE LAMOURA dans la survenance de cet accident, les premiers juges aient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement définitif en date du 9 janvier 2001, le Tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier a, pour les frais d'assistance de tierces personnes, décidé l'allocation d'une rente trimestrielle d'un montant de 23 446,81 euros, indexée sur le SMIC et suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement de toute nature supérieur à 30 jours ; que, dans ces conditions, cette rente a été à tort comptabilisée en capital pour une somme de 2 207 845,54 euros accordée par le tribunal aux demandeurs ; que le jugement doit donc être réformé en ce sens et les montants alloués au titre de ce chef de préjudice ramenés à la moitié des arrérages déjà échus ainsi qu'au versement de la moitié de la rente, au fur et à mesure des échéances ; Considérant que le moyen tiré par la commune de ce qu'elle ne peut être tenue des intérêts qui seraient dus en raison de retards de paiements par les demandeurs, ni des frais de procédure supportés par eux devant le juge judiciaire, est dépourvu des précisions, notamment sur les montants en litige, permettant d'en apprécier le bien fondé ; Sur les conclusions incidentes du conseil général du Jura et de la compagnie d'assurances AGF : Considérant que les conclusions du conseil général du Jura et de la compagnie d'assurances AGF tendant à ce que la Cour ordonne la capitalisation des intérêts à compter du jour des demandes et à tout le moins à compter du 11 mars 2002 ne peuvent qu'être rejetées, les intérêts étant dus, en application des dispositions non contestées du jugement attaqué, à compter de cette date du 11 mars 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le conseil général du Jura et la compagnie d'assurances AGF IART à payer à la COMMUNE DE LAMOURA une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LAMOURA, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au conseil général du Jura et la compagnie d'assurances AGF IART la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La somme que la COMMUNE DE LAMOURA a été condamnée à verser à la Régie départementale des sports d'hiver du Haut-Jura et à la Compagnie PFA Préservatrice foncière au titre des frais d'assistance de tierces personnes est réduite dans la mesure de la prise en compte du versement d'une rente trimestrielle plutôt que d'un capital conformément aux dispositions du jugement du Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 9 janvier 2001. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 17 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le conseil général du Jura et la compagnie d'assurances AGF IART sont condamnés à verser à la COMMUNE DE LAMOURA, ensemble, la somme de 1000 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LAMOURA et l'appel incident du conseil général du Jura et de la compagnie d'assurances AGF IART sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAMOURA, au conseil général du Jura et à la compagnie d'assurances AGF IART. Copie en sera transmise à M. X. 2 N°02NC01355

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