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03NC00033

CETATEXT000007571358 J5XLX2005X05X000000300033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571358.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC00033, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00033 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB DELGENES - VAUCOIS M. Pascal JOB Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003, présentée pour M.Hakim X, élisant domicile ..., par Mes Delgenes et Vaucois, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102510 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2001 par laquelle le préfet des Ardennes lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré du caractère non définitif de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims annulant son mariage, il ne fait pas état de sa situation professionnelle, il ne répond qu'insuffisamment à l'atteinte à la vie familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en faisant application d'un arrêt non définitif ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la situation familiale et des intérêts moraux et matériels en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la situation au regard de l'activité professionnelle de l'intéressé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 17 mars 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que l'intéressé, n'apportant aucun élément nouveau en appel, la requête pourra être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 27 octobre 2004 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans son jugement en date du 15 octobre 2002 attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ait omis de répondre ou insuffisamment répondu aux moyens tirés du caractère non définitif de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims annulant le mariage de M. X, de sa situation professionnelle, de l'atteinte portée à sa vie familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que le moyen tiré de irrégularité du jugement qui manque en fait doit être rejeté ; Sur la légalité de la décision préfectorale : Considérant que le Tribunal a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision en date du 8 novembre 2001 par laquelle le préfet des Ardennes lui a refusé un titre de séjour, en application de l'accord franco-algérien dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, aux motifs que l'intéressé ne disposait pas à son entrée en France d'un visa de long séjour mais seulement d'un visa de court séjour, que son mariage avait été annulé par jugement du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en date du 10 mars 2000 confirmé par la Cour d'appel de Reims le 6 septembre 2001, qu'eu égard à sa situation matrimoniale et à la présence d'attaches familiales en Algérie, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'enfin le moyen tiré de sa bonne insertion dans la société et le suivi d'une formation qualifiante était inopérant ; Considérant, en premier lieu, que l'annulation du mariage de M. X a acquis rétroactivement un caractère définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation prononcé le 29 janvier 2003 ; qu'ainsi, en tout état de cause, il ne peut se prévaloir d'une situation matrimoniale inexistante ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il a disposé depuis 1997 d'un titre de séjour, qu'il a obtenu une formation professionnelle qualifiante payée par l'Etat et qu'il est particulièrement bien inséré socialement, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision préfectorale comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à nouveau à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation familiale et à ses intérêts moraux et matériels en France, M. X ne présente aucune critique du motif du jugement, et ne met ainsi pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Hakim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 03NC00033

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