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03NC00051

CETATEXT000007571362 J5XLX2005X05X000000300051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571362.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC00051, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00051 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB RICHARD Mme Marie GUICHAOUA Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 2003 sous le n° 03NC00051, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 20 juin 2001 prononçant l'expulsion de M. Farid X ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que la présence en France de M. X ne constituait pas une menace d'une gravité telle qu'elle justifiait l'expulsion , sur le fondement de l'article 26-b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2004, présenté pour M. Farid X, par Me Richard, avocat, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que la simple invocation de répétition de délits ne constitue pas nécessairement une justification du recours à la procédure spécifique de l'article 26-b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ledit article n'est applicable qu'en cas de nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Vu, en date du 8 octobre 2004, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) octroyant à M. Farid X, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Mme Richard pour représenter l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable : L'expulsion peut être prononcée : (...)

  1. b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. Farid X, ressortissant marocain, est entré en France en 1972, à l'âge de dix huit mois, et y a résidé avec sa mère et ses quatre frères et soeurs qui ont la nationalité française ; qu'en raison de l'ancienneté de son séjour en France, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'à raison de faits entrant dans le champ d'application du
  2. b)de l'article 26 de l'ordonnance précitée ; que M. X s'est rendu coupable, entre 1989 et 2000, d'infractions répétées constituées pour les plus graves d'entre elles, de dégradations de biens et d'actes de violence avec usage ou menace d'une arme, pour lesquels il a été condamné à une peine totale d'emprisonnement de six ans et quatre mois, assortie de la privation de tous ses droits civiques, civils et de la famille pendant cinq ans ; que, si sa présence constitue, compte tenu notamment de la répétition de ces délits une menace pour l'ordre public, elle ne présente pas une menace d'une gravité telle qu'elle justifie l'utilisation de la procédure prévue par l'article 26,
  3. b)de l'ordonnance ; que, par suite, en estimant que l'expulsion de M. X répondait à une situation de nécessité impérieuse de sécurité publique au sens des dispositions législatives précitées, le ministre de l'intérieur a, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, commis une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté, en date du 20 juin 2001, prononçant l'expulsion de M. X ; DECIDE Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. X. 2 N°03NC00051

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