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03NC00080

CETATEXT000007571363 J5XLX2005X05X000000300080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571363.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 03NC00080, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00080 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCP GASSE-CARNEL-GASSE M. Robert DEWULF M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 février 2003 sous le n° 03NC00080, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200637 en date du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 janvier 1996 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a classé Mme Béatrice X, à compter du 1er septembre 1995, au 4ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel (PLP) avec une ancienneté de 1 mois et 28 jours, d'autre part, enjoint audit recteur de procéder à la reconstitution de carrière de Mme X et de tirer toutes les conséquences pécuniaires de cette reconstitution ; 2°) de rejeter la demande de Mme Béatrice X ; Il soutient que : - les articles 7 du décret du 5 décembre 1951 et 22 alinéa 5 du décret du 6 novembre 1992 ouvrent droit à la prise en compte des activités professionnelles antérieures dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, uniquement s'il s'agit de pratiques professionnelles dans le secteur privé ; - la prise en compte, à tort, de l'exercice d'une activité professionnelle par Mme Béatrice X au sein de l'éducation nationale au titre de l'article 6-3 du décret de 1992 ne peut être invoquée en vue de l'application des textes précités ; - la situation de Mme Béatrice X ne pouvait être régie que par les article 11-4 et 11-5 du décret de 1951, l'administration corrigeant ainsi l'erreur commise dans la procédure de recrutement de Mme Béatrice X en tenant compte, au moment de son classement, des services effectivement accomplis par celle-ci en qualité d'agent contractuel et de fonctionnaire de catégorie C antérieurement à sa nomination dans le corps des PLP ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2003, présenté pour Mme X, élisant domicile ..., par la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 19 novembre 2002 ; 2°) de dire et juger que les sommes qui lui sont dues au titre de la reconstitution de sa carrière porteront intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de la requête saisissant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les articles 7 du décret de 1951 et 22 du décret de 1992 n'exigent nullement que la pratique professionnelle en cause ait été acquise dans le secteur privé ; - la note de service du 10 juillet 2002 du MINISTRE DE L4EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE relative au concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ne mentionne pas davantage que seule la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé puisse être prise en compte ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié ; Vu la note de service n° 2002-148 du 10 juillet 2002 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - les observations de Me Fedal, pour la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 19 novembre 2002, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 24 janvier 1996 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a classé Mme X à compter du 1er septembre 1995 au 4ème échelon du grade de PLP2 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté rectoral du 24 janvier 1996 : Considérant que si le ministre soutient que l'administration pouvait légalement procéder au reclassement de Mme X sur le fondement des articles 11-4 et 11-5 du décret susvisé du 5 décembre 1951, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges se seraient mépris, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, en sanctionnant l'erreur de droit ainsi commise par le recteur de l'académie de Nancy-Metz ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 24 janvier 1996 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a classé Mme X à compter du 1er septembre 1995 au 4ème échelon du grade de PLP2 ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues au titre de la reconstitution de sa carrière à compter de la date de sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Nancy, soit le 16 mai 2002, pour les sommes dues à cette date, et au fur et à mesure de leur échéance pour les sommes dues depuis cette date, et jusqu'à la date du paiement effectif desdites sommes par l'administration ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Béatrice X les intérêts des sommes qui lui sont dues au titre de la reconstitution de sa carrière à compter de la date de sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Nancy, soit le 16 mai 2002, pour les sommes dues à cette date, et à compter de leur date d'échéance respective, pour les sommes dues depuis cette date jusqu'au paiement effectif de la créance. Article 3 : L'Etat versera à Mme Béatrice X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Béatrice X. 2 N° 03NC00080

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