CETATEXT000007571367 J5XLX2005X05X000000300119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571367.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC00119, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00119 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. JOB ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 03NC00119 les 11 février et 25 septembre 2003, 2 février et 17 juin 2004, présentés pour M. Roland X, élisant domicile ..., par Me Lévy, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900216 en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Rosheim soit condamnée à lui verser la somme de 58 990 F (5 928,74 euros) avec intérêts de droit à compter de la demande d'indemnisation, et celle de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la ville de Rosheim à lui verser la somme de 3 521,57 euros, ainsi que les intérêts de droit à compter de la demande ; 3°) de condamner la ville de Rosheim à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement, à ce qu'a estimé le tribunal, le préjudice matériel est justifié par la production du compte-rendu de l'expertise réalisée contradictoirement par le cabinet SERI ; - la liste des bandes dessinées endommagées a été transmise à l'expert ; - les dommages causés aux installations de la piscine lors d'un nouveau débordement du canal intervenu le 8 juin 2000 s'élèvent à la somme de 605 euros ; - le préjudice moral résulte du traumatisme important subi à la suite des inondations ; - l'inondation du 26 février 1997 ne peut être assimilée à un événement de force majeure ; Vu le jugement attaqué ; Vu, l'intervention enregistrée le 25 septembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 2 février et 17 juin 2004, présentée pour la société civile immobilière Bildhaeurhof, ayant son siège Lieudit Bilderhof n°34 à Rosheim
(67560), représentée par son gérant, par Me Lévy, avocat ; Elle demande que la ville de Rosheim soit condamnée à lui verser la somme de 20 735,17 euros en réparation du préjudice matériel subi avec intérêts au taux légal à compter de la demande et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a intérêt lui donnant qualité à intervenir à l'instance étant la propriétaire de l'immeuble ayant subi le dommage le 26 février 1997 ; - la cause juridique de sa demande est la même que la demande principale par les mêmes moyens dont elle se prévaut ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 23 octobre 2003, 25 mars et 30 juin 2004, présentés pour la commune de Rosheim , représentée par son maire, par Me Heinrich, avocat ; La commune conclut au rejet de la requête et de l'intervention, à la condamnation de M. X et de la SCI Bildhaeurhof à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ; - M. X n'a pas intérêt pour agir au nom de la SCI propriétaire ; - l'intervention de la SCI Bildhaeurhof est irrecevable en l'absence de mémoire distinct, en étant introduite pour la première fois en appel, en raison du même défaut d'intérêt pour agir que celui qui affecte la demande principale car comportant des conclusions propres ; par ailleurs, la prescription quadriennale a éteint sa créance ; - la demande de M. X est irrecevable, dès lors que son préjudice est déjà indemnisé par la compagnie d'assurances ; -le préjudice moral n'est pas établi ; - le préjudice matériel n'est pas justifié et la facture de la pompe de piscine concerne un bien immobilier appartenant à la SCI ; - l'inondation due à une conjonction exceptionnelle de fonte des neiges et de fortes pluies revêt le caractère d'un événement de force majeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 mars 2005 à 16 heures ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement en date du 7 janvier 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, au motif que le préjudice n'était pas établi, la demande de M. X tendant à l'indemnisation par la commune de Rosheim des dommages qu'il avait subis le 26 février 1997 à la suite du débordement du canal Rosenmeer à Rosheim, proche de son habitation ; Sur l'intervention de la société civile immobilière Bildhaeurhof : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention, les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; qu'en intervenant aux fins d'indemnisation des dommages immobiliers qu'elle a personnellement subis du fait du débordement du canal Rosenmeer à Rosheim le 26 février 1997, la société civile immobilière Bildhaeurhof ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, sans même qu'il soit besoin de statuer sur des conclusions présentées pour la première fois devant le juge d'appel, son intervention n'est pas recevable ; Sur les fins de non-recevoir et exception opposées par la commune de Rosheim : Considérant, d'une part, que la requête de M. X comporte une critique des motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande ; Considérant, d'autre part, que si la commune fait valoir que la demande est irrecevable dès lors que le préjudice de M. X a déjà été indemnisé par son assurance, il résulte d'une attestation en date du 2 juin 2003 de M.Y, agent général d'assurances et assureur de M. X au titre de la compagnie Winterthur Assurances reprise par la Mutuelle du Mans Assurances, qu'aucune indemnisation n'a été versée à son assuré en réparation du sinistre survenu le 26 février 1997 ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir et exception opposées par la commune de Rosheim ne peuvent être accueillies ; Considérant, en revanche, que M. X n'étant pas propriétaire de l'immeuble sinistré lors du débordement du canal, son statut d'occupant ou d'associé de la société civile immobilière ne lui donne pas intérêt et qualité à agir en réparation des dommages survenus à cet immeuble ; que la fin de non recevoir opposée par la commune à la demande d'indemnisation des préjudices immobiliers doit être accueillie ; Sur la responsabilité : Considérant, qu'en ce qui concerne le sinistre survenu le 26 février 1997, si la commune de Rosheim ne conteste plus sa responsabilité dans la survenance du débordement du canal Rosenmeer dont elle a la garde et à l'égard duquel M. X a la qualité de tiers, elle fait valoir que ce débordement est un cas de force majeure exclusif de toute responsabilité ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le volume d'eau dans le canal grossi par la fonte des neiges et les fortes pluies a été d'une intensité exceptionnelle telle que cette conjonction puisse être assimilée à un cas de force majeure ; qu'ainsi, la commune est totalement responsable du dommage subi par M. X ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'inondation du 8 juin 2000 dont M. X demande la réparation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, le préjudice qui en résulterait n'est pas justifié et ne peut en tout état de cause être indemnisé ; Sur le préjudice matériel : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi par la société SERI pour le compte de la compagnie Winterthur assurances, dont les énonciations ne sont pas contestées par la commune et des pièces produites en appel par M. X, que le dommage que ce dernier a subi comprend deux collections anciennes et complètes de bandes illustrées d'enfants détruites et divers objets matériels détériorés ; que ce préjudice matériel s'élève à une somme de 20 500 francs soit 3 125,20 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'inclure, dans ce préjudice indemnisable, le montant d'une facture établie au nom de M. X le 4 juin 1997 pour le remplacement de la pompe de la piscine, dès lors qu'il n'est établi ni que ce matériel lui appartient, ni que son remplacement soit une conséquence de l'inondation ; qu'enfin, il y a lieu d'évaluer à une somme de 500 euros les troubles de toutes natures que le sinistre a causé à M. X ; qu'ainsi, le préjudice mis à la charge de la commune doit être fixé à la somme de 3 625,20 euros qui portera intérêts à compter du 2 décembre 1998, date à laquelle M. X a présenté une demande d'indemnisation à la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la société civile immobilière Bildhaeurhof n'est pas admise. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 janvier 2003 est annulé. Article 3 : La commune de Rosheim est condamnée à verser à M. X la somme de 3 625,20 euros avec intérêts à compter du 2 décembre 1998. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions de la commune de Rosheim tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X, à la commune de Rosheim et à la société civile immobilière Bildhaeurhof. 2 N° 03NC00119