CETATEXT000007571371 J5XLX2005X05X000000300179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571371.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC00179, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00179 Désistement 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme FELMY GEORGE - CHASSAGNON - SCP M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 25 février 2003 présentée pour M. et Mme Robert Y élisant domicile ... par Mes George et Chassagnon, avocats ; Ils demandent à la Cour : 1') d'annuler le jugement en date du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2000 par lequel le préfet de l'Aube a autorisé M. Fabrice Y à exploiter 22ha 65a 55ca de terres sur les communes de Chavanges et Pars-les-Chavanges ; 2') d'annuler l'arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le préfet ayant été saisi de la demande de M. Fabrice Y en raison de la distance séparant l'exploitation de ce dernier des terrains en cause, il devait motiver son autorisation en fonction de cet élément, et que faute de l'avoir fait, il avait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en retenu un motif qui n'était pas de nature à la justifier ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 13 janvier 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. et Mme Robert Y à lui verser la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que le moyen est irrecevable en raison de sa nouveauté dès lors que devant les premiers juges, ils n'ont pas fait valoir de moyen tiré de la motivation en raison de la distance ; il n'est pas plus fondé dès lors qu'ils confondent critères de détermination et motivation du contrôle, et que la distance n'est pas un critère retenu comme un objectif défini par le schéma directeur ; Vu enregistré le 18 janvier 2005, le mémoire présenté pour M. Fabrice Y élisant domicile à ..., par Me Sammut, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation solidaire de M. et Mme Robert Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal n'a commis aucune erreur en répondant au moyen tiré de l'application de la loi du 9 juillet 1999 qui ne fait plus référence à la surface minimum d'installation, seul invoqué en première instance, et la demande était bien relative au seuil de surface dès lors qu'elle portait l'agrandissement de l'exploitation à plus de deux fois cette SMI ; - le moyen tenant à l'absence de motivation sur la distance est infondé dès lors que si le critère de dépôt d'une demande est la distance et le projet d'agrandissement, celui de la réponse à apporter repose sur les priorités définies par la politique d'aménagement des structures agricoles ; Vu enregistré le 10 février 2005, l'acte par lequel Mes George et Chassagnon, avocats de M. et Mme Robert Y déclarent se désister purement et simplement de la requête ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 19 janvier 2005 à 16 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de M. et Mme Robert Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme Robert Y à verser à M. Fabrice Y et à l'Etat chacun, une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions susvisées ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme Robert Y. Article 2 : M. et Mme Robert Y sont condamnés à verser à M. Fabrice Y et à l'Etat chacun, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert Y, à M. Fabrice Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 2 N° 03NC00179
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.