← France

03NC00199

CETATEXT000007571373 J5XLX2005X05X000000300199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571373.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC00199, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00199 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2003 sous le n° 03NC00199, complétée par un mémoire enregistré le 24 octobre 2003, présentée par M. Félicien X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9903111 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 août 1999 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) a refusé la prise en compte de sa période de service militaire légal pour la constitution de son droit à pension ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que : - sa demande n'est pas tardive, les différents courriers reçus de la caisse n'ayant jamais revêtu la forme d'une notification officielle ; - la période de 6 mois et 8 jours qu'il a effectuée comme militaire du contingent ne peut être ajoutée à celle de son engagement militaire pour le calcul de la pension versée à ce titre, dès lors qu'il n'a pas cotisé pour une telle pension, condition nécessaire posée par les articles L .61 et L .63 du code des pensions, et dépasse déjà le plafond des quarante annuités liquidables ; c'est donc à tort qu'elle a été ajoutée à ses services militaires ; - sa période légale sous les drapeaux a interrompu le 15 mai 1946 son activité salariée d'agent des collectivités locales et il revient, en application des articles 8-4° et 10 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, à la caisse du dernier employeur, en l'occurrence la CNRACL, de la prendre en charge ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2003, présenté par le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) qui conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - la demande a été introduite tardivement au Tribunal, M. X ayant introduit plusieurs recours administratifs successifs avant de demander l'annulation du courrier du 13 août 1999, la première décision de rejet étant intervenue le 6 avril 1990 ; - à titre subsidiaire, la demande n'est pas fondée car il résulte de l'article 10 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 que les services militaires ne peuvent être pris en compte par la CNRACL que s'ils n'ont pas été rémunérés par une pension, tel n'est pas le cas de M. X puisque ses services accomplis au titre des obligations légales ont été intégrés à ses services militaires décomptés pour 38 années 6 mois et 12 jours et ramenés par le jeu des règles de plafonnement à 37 ans 6 mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 mars 2005 à 16 heures ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. X, ancien militaire puis directeur d'hôpital, cumule deux pensions, l'une militaire pour 38 ans, 6 mois et 12 jours de service et 8 ans, 5 mois et 6 jours de campagnes, plafonnée à quarante annuités, l'autre civile par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale (CNRACL) pour 11 ans 5 mois 13 jours, depuis le 1er octobre 1985 ; que M. X qui a effectué 6 mois et 8 jours de service militaire en 1946 en tant qu'appelé du contingent, avant le début de sa carrière militaire le 26 septembre 1947, soutient que cette période doit être ajoutée à la durée de ses services civils et non à la durée de ses services militaires, lesquels dépassent de six annuités le plafond de quarante annuités liquidables ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du code des pensions civiles et militaires alors applicables : Titre II - Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme - Chapitre I fonctionnaires civils...article L.5 : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 2° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de 16 ans...Chapitre II - Militaires...article L.8 : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L.5 ; Titre III - Liquidation de la pension ou de la solde de réforme - Chapitre Ier - services et bonifications valables...article L.11 : Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont 2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L.5 et L.8... ; que, d'autre part, aux termes de celles de l'article 8 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : ...4° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de 16 ans... et qu'aux termes de l'article 10 du même décret : les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux visés à l'article 8 qui précède... D'autre part, les services visés à l'article 8 (4°) ne doivent pas avoir été rémunérés soit par une autre pension, soit par une solde de réforme sous réserve de la renonciation prévue à l'article L.77 du code des pensions civiles et militaires... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la période effectuée sous les drapeaux ne doit être prise en compte dans la constitution du droit à pension (civile) que si elle n'a pas été déjà prise en compte et rémunérée par une autre pension ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le mesure où la pension militaire de retraite de M. X a été calculée en tenant compte de la période qu'il avait effectuée sous les drapeaux avant son engagement dans l'armée française en application des dispositions susénoncées combinées des articles L.8, L.11 et L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la CNRACL était tenue de refuser de prendre en compte, pour la constitution du droit à pension d'une seconde retraite de fonctionnaire hospitalier, la période en cause nonobstant la circonstance qu'aucune retenue n'a été effectué sur sa solde d'appelé durant son service militaire dès lors que l'article L.5 dudit code ne l'impose pas, ou celle que son service militaire, puis son engagement dans l'armée française, aient interrompu le début d'une carrière de fonctionnaire d'une collectivité territoriale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Félicien X et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. 2 N° 03NC00199

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.