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03NC00363

CETATEXT000007571378 J5XLX2005X05X000000300363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571378.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 mai 2005, 03NC00363, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00363 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BROGLIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2003 sous le n° 03NC00363, présentée pour M. Marc X élisant domicile ..., par Me Broglin, avocat au barreau de Colmar ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202461 en date du 5 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2002 par lequel le maire de Colmar a mis fin à son stage et l'a radié des effectifs de la commune à compter du 1er juin 2002 ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner la ville de Colmar à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire de la ville de Colmar n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le licenciant en fin de stage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2003, présenté pour la ville de Colmar (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, par Me Dieudonné, avocat ; La ville de Colmar conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 19 septembre 2003, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 février 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Pernet, substituant Me Dieudonné, avocat de la ville de Colmar, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 5 juin 2002 : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la ville de Colmar la somme demandée au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Colmar tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la ville de Colmar. 2 03NC00363

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