CETATEXT000007571387 J5XLX2005X03X000009900066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 mars 2005, 99NC00066, inédit au recueil Lebon 2005-03-17 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00066 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ ROBINET Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 janvier 1999, complétée par le mémoire enregistré le 28 octobre 1999, présentée pour la COMPAGNIE ALLIANZ ASSURANCES, dont le siège est fixé ..., par Me François Robinet, avocat ; la COMPAGNIE ALLIANZ ASSURANCES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 952837 en date du 20 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et limité la condamnation de la commune de Dettwiller à lui payer une somme de 361 969 F avec intérêts de droit à compter du 15 mai 1995, à raison du sinistre survenu le 3 février 1991 ; 2°) de condamner in solidum l'Etat et la commune de Dettwiller à lui payer une somme de 3 619 699,97 F avec intérêts de droit au taux légal à compter du 15 mai 1995 ; 3°) de condamner in solidum l'Etat et la commune de Dettwiller à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La COMPAGNIE ALLIANZ ASSURANCES soutient que : - la réouverture de la discothèque n'aurait jamais dû être autorisée si la commission s'était acquittée de ses obligations ; - la commission étant placée sous l'autorité du sous-préfet, l'Etat est engagé à raison de l'avis délivré en méconnaissance des prescriptions réglementaires de sécurité, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; - face à l'avis de la commission, le maire dispose d'une latitude et faute de n'avoir pas effectué des vérifications complémentaires, il a engagé la responsabilité de la commune ; - le tribunal administratif a considéré à tort que la responsabilité de la société Top animation était engagée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 avril 1999, 24 janvier 2000 et 9 juillet 2002, présentés pour la commune de Dettwiller par la SCP M et R avocats ; la commune de Dettwiller conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce qu'elle soit déchargée de toute responsabilité et à la condamnation de la COMPAGNIE ALLIANZ ASSURANCES à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La commune de Dettwiller soutient que : - elle était dans l'ignorance d'éventuelles fautes ou carences dans les contrôles effectués, n'ayant pas de représentant au sein de la commission ; - le maire, qui ne disposait que des seules informations délivrées par la commission, n'a pu, au vu de cet avis favorable, qu'autoriser l'ouverture de l'établissement ; - l'avis de la commission est déterminant et lie le maire dans son appréciation de la demande ; - la commune doit être entièrement exonérée de toute responsabilité en raison du surdimensionnement de l'appareillage électrique imputable à l'exploitant ; - le recours à un vérificateur d'installations électriques non agréé atteste de la volonté de dissimuler les irrégularités commises ; - l'exploitant n'a déposé aucune demande d'autorisation de travaux alors qu'elle s'imposait ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, concluant au rejet de la requête ; Le ministre de l'intérieur soutient que : - il est établi que l'incendie trouve son origine dans le surdimensionnement de l'installation électrique ; - l'avis donné par la commission de sécurité n'emporte pas obligation pour le maire de délivrer l'autorisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code des communes ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président ; - les observations de Me X..., substituant Me Robinet, avocat de la COMPAGNIE ALLIANZ ASSURANCES, et de Me Y..., pour la SCP Marchessou, avocat de la commune de Dettwiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au vu de l'avis favorable émis par la commission de sécurité de l'arrondissement de Saverne, le maire de Dettwiller a, par un arrêté en date du 14 décembre 1990 pris sur le fondement des dispositions de l'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation, autorisé l'ouverture de la discothèque Métropolis située ... ; qu'à la suite de l'incendie survenu le 3 février 1991 qui a ravagé l'ensemble de l'établissement, la COMPAGNIE ALLIANZ ASSURANCES, assureur du propriétaire du bâtiment, a recherché la responsabilité de l'Etat et de la commune de Dettwiller à raison des fautes commises lors de la délivrance de l'autorisation d'ouverture et a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de l'Etat et de la commune à lui verser la somme de 3 619 699,97 F correspondant au montant des sommes versées à son assuré ; que, par le jugement attaqué en date du 20 novembre 1998, le tribunal administratif a rejeté la demande en tant qu'elle tend à la condamnation de l'Etat et, après avoir admis un partage de responsabilité à raison des fautes commises par l'exploitant de la discothèque, limité la condamnation de la commune à une somme de 361 969 F ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte des dispositions du code des communes et notamment de son article L. 131-2 alors en vigueur, aujourd'hui reprises par le code général des collectivités territoriales, que les mesures de protection contre l'incendie des bâtiments et établissements recevant du public relèvent des pouvoirs de police du maire ; qu'aucune disposition du code de la construction et de l'habitation ni aucune autre disposition n'a dessaisi le maire du pouvoir qui lui appartient en cette matière ; que, par suite, dans la mesure où les services de l'Etat sont appelés à intervenir et notamment à travers le fonctionnement des commissions de sécurité, ils agissent non pour le compte de l'Etat mais de la commune dont la responsabilité peut seule être engagée du fait de cette intervention ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la COMPAGNIE ALLIANZ ASSURANCES en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat ; Sur la responsabilité de la commune de Dettwiller : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire déposé le 28 mars 1992 qui, nonobstant la circonstance que la commune n'ait pas été convoquée par l'expert, constitue un élément d'information pour la Cour, que l'incendie est consécutif à la surchauffe des câbles électriques situés dans les combles de l'immeuble, résultant du surdimensionnement des installations et appareillages électriques ; que si la responsabilité de la commune de Dettwiller se trouve engagée, ainsi que l'a relevé le tribunal, à raison des carences de la commission de sécurité qui n'a pas exigé de certificat de conformité portant sur les aménagements intérieurs et a accepté un compte-rendu de vérification des installations électriques établi par un vérificateur ne possédant pas l'agrément nécessaire et comportant des éléments d'information contradictoires sur l'état d'exécution desdits travaux, il n'est pas sérieusement contesté que le surdimensionnement de l'installation réalisée est imputable à l'exploitant de la discothèque qui a, d'une part, procédé lui-même et sans autorisation aux travaux d'installation électrique alors qu'il ne possède aucune qualification professionnelle en ce domaine et a, d'autre part, souscrit un contrat d'abonnement d'une puissance inférieure à la puissance installée ; que, dès lors, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des fautes commises par l'exploitant en estimant qu'elles étaient de nature à exonérer la commune de Dettwiller à hauteur de 90% du montant de la condamnation encourue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la COMPAGNIE ALLIANZ ASSURANCES, ainsi que les conclusions incidentes de la commune de Dettwiller ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la COMPAGNIE ALLIANZ ASSURANCES, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, la COMPAGNIE ALLIANZ ASSURANCES versera à la commune de Dettwiller une somme de 1 000 euros sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMPAGNIE ALLIANZ ASSURANCES et l'appel incident de la commune de Dettwiller sont rejetés. Article 2 : La COMPAGNIE ALLIANZ ASSURANCES versera à la commune de Dettwiller une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE ALLIANZ ASSURANCES, à la commune de Dettwiller et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 99NC00066
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.