CETATEXT000007571391 J5XLX2005X03X000009902163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/13/CETATEXT000007571391.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 mars 2005, 99NC02163, inédit au recueil Lebon 2005-03-10 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02163 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1999, présentée pour M. et Mme Damien X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94106 en date du 22 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis, au titre de l'année 1990 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) si nécessaire, de poser à la Cour de justice des communautés européennes une question préjudicielle au sujet du principe de la liberté d'établissement au sein de l'Union européenne ; M. et Mme X soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'admettre que le refus par l'administration de déduire, des bases de l'impôt dû par le foyer fiscal pour l'année 1990, le déficit commercial constaté par Mme X, ne constituait pas une discrimination entre contribuables, contraire au principe rappelé notamment dans l'article 21-1 de la convention fiscale franco allemande du 21 juillet 1959, modifiée le 28 septembre 1989 ; - un jugement du même tribunal du 21 juillet 1959 devenu définitif a d'ailleurs rappelé ce principe d'égalité entre contribuables ; - ce refus d'imputation du déficit susévoqué entraîne aussi une violation du principe de liberté d'établissement énoncé par l'article 52 du traité instituant la Communauté européenne, et au besoin, une question préjudicielle devrait être soumise à la Cour de justice des communautés européennes, sur ce point de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 25 août 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ; Il soutient que : - le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que les stipulations applicables à l'année 1990, de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée, ne permettaient pas de prendre en compte, pour l'impôt dû en France, un déficit commercial issu d'une exploitation en Allemagne ; - l'imposition litigieuse ne méconnaît ni la règle de non discrimination rappelée dans l'article 20-2 a de la convention, ni le principe de libre établissement en droit communautaire, ce dernier point venant d'être confirmée par un récent arrêt de la Commission de justice des communautés européennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 modifiée ; Vu le traité instituant la Communauté européenne signé à Rome le 25 mars 1957, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X résident à Strasbourg, en France ; que Mme X exploitait un restaurant à Kehl en Allemagne ; qu'au titre de l'année 1990 ils ont demandé que le déficit résultant de l'activité de Mme X soit imputé sur les revenus du foyer fiscal imposés en France ; que M. et Mme X qui ne contestent pas que la loi fiscale interne ne leur permettaient pas de déduire ledit déficit des revenus du foyer fiscal soutiennent que le refus de déduction qui leur a été opposé méconnaît les stipulations de la convention fiscale franco-allemande et le traité de Rome ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée par l'avenant du 28 septembre 1989, entré en vigueur le 1er octobre 1990, les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat ; qu'aux termes des stipulations de l'article 20-2 de la dite convention En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante : a.) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris.(...) et qu'aux termes des stipulations de l'article 21-1 de la même convention
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.