CETATEXT000007571401 J5XLX2005X04X000000000492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571401.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 00NC00492, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00492 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ TORRO M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000, complétée par mémoire enregistré le 9 avril 2001, présentée pour M. Zafer X, élisant domicile ..., par la SCP Behr-Muller, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°98-06740 du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1997 par laquelle le directeur du syndicat inter-hospitalier de Boulay-Forbach-Saint Avold a rejeté sa demande tendant au paiement d' heures travaillées le samedi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - le jugement n'a pas répondu à toutes les conclusions présentées, dès lors, d'une part, qu'il ne prend pas en compte les jours de congés exceptionnels et les jours de congés hors saison auxquels il a droit, d'autre part, qu'il ne répond pas à l'inexactitude soulevée du décompte des jours de formation ; - il a effectué ses gardes à raison de six ou sept fois par mois, dont une ou deux parfois le samedi pour lesquelles il a été rémunéré sur la base d'une garde pour les jours de semaine et les samedis de 9h à 9h le lendemain, alors que les journées du samedi doivent être rémunérées sur la base de vacation entre 8h30 et 18h30 dès lors que les dites gardes ne commencent qu'à partir de 18h30 ; - il n'a pris que les congés annuels et les congés de formation dûment accordés par le directeur de l'établissement ; le directeur ne peut, dès lors, se référer à des récupérations pour s'opposer à la rémunération des gardes du samedi ; - de surcroît, les premiers juges ont renversé la charge de la preuve sur ce point, car c'est à l'hôpital d'établir qu'il avait donné son accord aux récupérations des demi-journées de garde effectuées le samedi après-midi ; - lorsque l'administration impose à son agent des jours de récupération, ce dernier est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la démarche adoptée par le service ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2000, complété par mémoires enregistrés les 28 juillet 2000 et 8 mars 2005, présenté pour le syndicat inter-hospitalier de Boulay-Forbach-Saint-Avold par Me Torro, avocat ; Le syndicat inter-hospitalier de Boulay-Forbach-Saint-Avold demande à la Cour le rejet de la requête, de confirmer le bien fondé du jugement, de dire et juger que la créance réclamée au titre des heures de travail effectuées les samedis matin et après-midi pour la période antérieure au 1er janvier 1993 est éteinte par l'effet de la prescription quadriennale et de condamner M. X à lui verser la somme de 1 067,14 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - M. X ne pouvait demander le 9 novembre 1997 que le versement d'une rémunération prétendument impayée relative à la période allant du 1er janvier 1993 au 21 octobre 1997, toute créance antérieure étant prescrite au profit du syndicat inter-hospitalier ; - les 90 samedis matins travaillés par M. X correspondent à 90 demi-journées de service normal imputables sur le contingent des 10 demi-journées hebdomadaires sur 6 jours ouvrables qu'il lui appartenait d'effectuer statutairement ; - M. X a bénéficié d'un excédent total de 45,60 jours de congés rémunérés alors qu'il n'avait droit qu'à 22,50 jours de récupération au titre de l'article 13 du décret modifié du 15 février 1973, limitant la récupération à une demi-journée pour deux demi-gardes effectuées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°73-146 du 15 février 1973 relatif à l'organisation, la récupération et l'indemnisation des gardes du personnel médical des hôpitaux publics ; Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Zafer X tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1997 par laquelle le directeur du syndicat inter-hospitalier de Boulay-Forbach-Saint-Avold a rejeté sa demande tendant au paiement des heures travaillées le samedi ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre explicitement sur les modalités de calcul des congés ordinaires et des congés de formation, ont répondu à l'ensemble des conclusions présentées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg serait entaché d'irrégularité ; Sur les autres moyens et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant, d'une part, que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que la récupération des heures travaillées les samedis après-midi avait été imposée à M. X en lieu et place de leur indemnisation, cette circonstance, non établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision querellée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Zafer X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Zafer X à verser au syndicat inter-hospitalier Boulay-Forbach-Saint-Avold la somme qu'il réclame sur le fondement des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Zafer X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat inter-hospitalier Boulay-Forbach-Saint-Avold tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zafer X et au syndicat inter-hospitalier Boulay-Forbach-Saint-Avold. 2 00NC00492
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.