CETATEXT000007571405 J5XLX2005X04X000000000620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571405.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 00NC00620, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00620 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 Mai 2000 sous le n°00NC00620, complétée par les mémoires enregistrés les 8 Août 2000 et le 12 décembre 2001, présentée par M. Thierry X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981760 en date du 15 Février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 Août 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz l'a licencié à la fin de son stage, à ce que l'administration le réintègre dans le corps de professeur des écoles et que le bénéfice d'un nouveau stage lui soit accordé ; 2°) la délivrance du diplôme de professeur des écoles et son intégration dans le corps correspondant ; M. X soutient que : - le tribunal a à tort estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le jury se soit prononcé en fonction d'éléments étrangers à ses mérites et aptitudes ; - à l'issue de la visite, il lui a été indiqué que l'avis délivré serait un avis moyen + ; - le rapport de la commission de visite ne lui a jamais été transmis, ne permettant pas de vérifier qu' il avait été tenu compte de cet avis moyen + ; - le jury ainsi que le responsable de la formation n'ont jamais voulu tenir compte de sa progression ; - il n'a aucune difficulté actuellement sur le plan professionnel ; - des règles différentes ont été suivies selon les stagiaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2001 et 30 janvier 2002, présentés par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'éducation nationale soutient que : - la visite d'inspection du 5 Juin 1998 n'est entachée d'aucune irrégularité et s'est conclue par un avis insuffisant ; - le jury, lors de sa réunion du 17 Juin 1998, a tenu compte de cet avis ainsi que des autres appréciations émises tout au long de l'année ; - aucun des membres du jury ni le responsable de la formation n'ont fait preuve de partialité ; - le requérant ne démontre pas en quoi le jury se serait prononcé sur des éléments étrangers à ses mérites et aptitudes professionnels ; - l'inspection du 23 Juin 1998 s'est déroulée de façon conforme aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 2 Octobre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 1er Août 1990 : Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. ; qu'aux termes de l'arrêté du 2 Octobre 1991 : Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et, d'autre part, des propositions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres. En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce au vu du résultat d'une inspection effectuée par un des membres du jury dans une classe confiée au professeur stagiaire. Cette inspection est suivie d'un entretien . Considérant que M X a été nommé professeur des écoles stagiaire à compter du 1er Septembre 1994 à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Nancy-Metz ; qu'après avis du jury académique, son stage a été prorogé d'un an par un arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 3 Juillet 1995 ; que M. X a effectué sa seconde année de stage à l'issue de son service national et s'est vu confier la responsabilité d'une classe maternelle à Mercy-le-Bas ; que le jury académique a, lors de sa délibération du 17 Juin 1998, ajourné sa décision et demandé une inspection de l'intéressé dans sa classe ; qu'au vu de cette inspection qui s'est déroulée le 23 Juin 1998, le jury a émis un avis défavorable à la titularisation du requérant ; qu'en conséquence de ce refus, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a, par arrêté du 25 août 1998, prononcé le licenciement de M. X ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury académique sur l'aptitude professionnelle d'un professeur des écoles stagiaire sauf si l'avis émis par le jury est fondé sur des considérations étrangères à son aptitude pédagogique ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre sa décision, le jury académique s'est fondé sur l'ensemble des résultats obtenus par M. X dans le cadre de sa formation en prenant en compte notamment l'avis de la commission d'évaluation chargée d'établir la synthèse des différentes visites de classe organisées tout au long de l'année ainsi que le rapport établi à l'issue de l'inspection du 23 Juin 1998 ; que, dès lors, M. X, qui ne peut efficacement invoquer l'avis émis par les formateurs chargés de son suivi lors de la dernière visite pédagogique du 5 Juin 1998 et qui n'apporte aucune autre précision à l'appui de son argumentation, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait, à tort, estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le jury, dont il n'est pas établi qu'il ait fait preuve de partialité à son égard, se soit prononcé en fonction d'éléments étrangers à ses mérites et aptitudes ; Considérant que la circonstance que les différents rapports d'évaluation et notamment le rapport de la visite de classe du 5 Juin 1998 ne lui ont été communiqués que dans le cadre de la présente procédure est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant que si M. X fait valoir que des règles différentes ont été suivies selon les stagiaires, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, ne saurait être accueilli ; Considérant que la légalité d'une décision s'appréciant à la date où elle est prise, M. X ne peut utilement se prévaloir des appréciations dont il fait l'objet sur sa manière de servir dans l'exercice actuel de ses fonctions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative : Considérant que par le présent arrêt, la Cour a rejeté les conclusions d'annulation présentées par M. X ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 00NC00620
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.