CETATEXT000007571411 J5XLX2005X06X000000100188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571411.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 01NC00188, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00188 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ DUFAY SUISSA Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 février 2001, présentée pour Mme Gabrielle X, élisant domicile ..., par la SCP Dufay Suissa, avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00123 en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la culture et de la communication a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - elle a subi des attaques morales caractérisées de la part de son réviseur sans que la hiérarchie n'intervienne ; - dans la mesure où ni le texte ni la jurisprudence n'excluent du bénéfice de la protection fonctionnelle les cas d'agression des agents par du personnel de l'administration, le tribunal a, à tort, limité le champ d'application de la protection aux agressions par des personnes extérieures à l'administration ; - elle a produit devant le tribunal administratif un dossier complet de l'état des violences morales subies et de leurs conséquences ; - elle verse devant la Cour le texte des plaintes avec constitution de partie civile démontrant, par là même, la réalité des agressions dénoncées, celles-ci étant toujours en cours d'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2001, présenté par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'administration a refusé de donner suite aux demandes de Mme X dans la mesure où les procédures en cours relevaient de l'intérêt personnel et n'entraient pas dans le champ de d'application du régime de protection dont bénéficient les fonctionnaires ; - la requérante ne fait valoir aucun moyen ni élément nouveau par rapport à sa requête de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant de l'article 11 alinéa 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ; Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Besançon l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la culture et de la communication a refusé de lui accorder la protection prévue par les dispositions précitées, à raison des violences et menaces qu'elle estime avoir subies alors qu'elle exerçait les fonctions de conservateur régional des monuments historiques en Franche-Comté ; que si Mme X soutient que le texte des plaintes avec constitution de partie civile démontre la réalité des agressions dénoncées, l'existence de ces plaintes ne constitue pas, par elle-même, la preuve d'agissements de nature à justifier le bénéfice des dispositions précitées par la requérante ; qu'au demeurant, contrairement à ce qu'elle indique dans ses écritures, celle-ci n'a pas versé lesdites plaintes au dossier produit devant la Cour ; que si, en complément des pièces produites devant le tribunal, qui n'établissent pas, ainsi qu'il l'a jugé, que Mme X a été victime de violences et menaces justifiant la mise en oeuvre du régime de protection, la requérante cite des attestations de tiers évoquant la violence de l'un des agents qu'elle met en cause, ces dires ne démontrent pas qu'elle ait été directement et personnellement visée par l'intéressé ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément de fait nouveau, Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme DEVERGANNE, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gabrielle X et au ministre de la culture et de la communication. 2 N° 01NC00188
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.