CETATEXT000007571412 J5XLX2005X06X000000100233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571412.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 01NC00233, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00233 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY ZAPF M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2001, complétée par les mémoires enregistrés les 25 mars, 20 septembre 2002 et le 6 février 2003, présentée pour le Groupement d'Intérêt Economique 50 (G.I.E. 50), dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; Le G.I.E. 50 demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler le jugement n° 981401-991080-991081 en date du 12 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté en totalité ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti pour son établissement sis à Nancy, au titre des années 1997 et 1998, dans les rôles de la commune de Nancy, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998, à hauteur respectivement des sommes de 11 767 F et de 7 019 F ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient : - que son activité n'avait pas, au moins pour partie, un caractère lucratif au sens des dispositions de l'article 1 447 du code général des impôts ; - que seule la part de son activité réalisée pour des sociétés à but lucratif pouvait faire l'objet d'une imposition ; - qu'il peut se prévaloir en ce sens de la doctrine administrative révélée par des instructions n° 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 et n° 4 H-5-98 du 15 septembre 1998, ainsi que par une réponse du ministre de l'économie et des finances adressée le 4 octobre 1983 à M. X..., sénateur ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2001, 11 juillet 2002 et 16 décembre 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par le G.I.E. 50 n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que le G.I.E. 50 a été constitué par des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance afin de mettre à leur disposition des moyens communs en personnel et en équipement informatique ; que ce groupement a été assujetti à la taxe professionnelle, pour son établissement sis à Nancy, au titre de l'année 1997, pour des montants de 2 505 F et 15 988 F, et de l'année 1998, pour un montant de 11 675 F ; que le G.I.E. 50 fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy, en date du 12 décembre 2000, qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ; que toutefois, dans le dernier état de ses conclusions, le G.I.E. 50 ne conteste ce jugement qu'en tant qu'il a refusé de lui accorder la décharge de ces impositions à hauteur des sommes de 11 767 F au titre de l'année 1997 et de 7 019 F au titre de l'année 1998, calculées au prorata de la part d'activité du groupement effectuée au profit de ses membres ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1 447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à la taxe professionnelle les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les activités du G.I.E. 50, destinées, selon ce dernier, à optimiser les flux informatiques des caisses qui en sont membres, ont pour effet de diminuer les charges d'exploitation de ces dernières et, en tous cas, de leur offrir de meilleures conditions de fonctionnement ; que, dans ces conditions, l'activité du G.I.E. 50 ne peut être regardée comme dépourvue de caractère lucratif et de nature à le placer hors du champ d'application de l'article 1 447 du code général des impôts, y compris pour ce qui concerne la part de cette activité réalisée au profit de ses membres, alors même que les prestations dont s'agit seraient facturées à des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel, que la réalisation de bénéfices ne serait pas recherchée, que les caisses membres ne seraient pas elles-mêmes assujetties à la taxe d'habitation et que l'optimisation réalisée procurerait un avantage indirect aux salariés adhérents desdites caisses ; que c'est ainsi à bon droit que le G.I.E. 50 a été soumis à la taxe professionnelle pour l'ensemble de son activité, sans distinction de la qualité des bénéficiaires des prestations ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale : Considérant que le G.I.E. 50 ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni d'une instruction n° 6 E-7-75, du 30 octobre 1975, qui se borne à commenter la jurisprudence et ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale susmentionnée, ni d'une instruction n° 4 H-5-98, du 15 septembre 1998, qui ne concerne en tout état de cause que les associations et autres organismes réputés sans but lucratif, au nombre desquels ne figurent pas les groupements d'intérêt économique ; Considérant qu'en tout état de cause, le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir, sur le même fondement, du contenu d'une lettre du ministre de l'économie et des finances à M. Jean X..., sénateur, en date du 4 octobre 1983, dès lors que cette lettre n'a pas fait l'objet d'une publication officielle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le G.I.E. 50 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au G.I.E. 50 la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du G.I.E. 50 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au G.I.E. 50 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 01NC00233
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.