CETATEXT000007571414 J5XLX2005X04X000000300631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571414.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 03NC00631, inédit au recueil Lebon 2005-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00631 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD CHOUCROY M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 26 juin et19 août 2003, présentés pour la Société Anonyme Sportive Professionnelle RACING CLUB DE STRASBOURG, dont le siège social est Stade de la Meineau ...
(67021)à Strasbourg, représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat aux Conseil ; La SASP RACING CLUB DE STRASBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 23 août 2002 déclarant non approuvée la convention du 22 décembre 2001 liant la Société requérante à l'Association de même dénomination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin soit de prendre une nouvelle décision soit d'approuver la convention ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute de signatures ; - le jugement est fondé sur une erreur de droit, méconnaissant l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 et les décrets du 18 mars 1993 et du 16 février 2001, dès lors que la lettre du 10 avril 2002 s'incorporait à la convention qui remplissait les conditions pour être approuvée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 17 mars 2005, présenté par le ministre des sports ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n°2001-150 du 16 février 2001 ; Vu le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 751-2 du code de justice administrative, les expéditions des jugements des tribunaux administratifs ne sont signées que par le greffier en chef ; qu'en vertu de l'article R. 741-7 du même code, seule la minute du jugement conservée au greffe du tribunal administratif en application de l'article R. 741-9 dudit code est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier ; que si la SASP RACING CLUB DE STRASBOURG soutient que le jugement n'est pas revêtu des signatures prévues par l'article R. 741-7, cette délégation n'est assortie d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que la demande de la SASP RACING CLUB DE STRASBOURG doit être regardée comme dirigée contre la décision du 27 mars 2002 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé l'approbation de la convention passée par la société requérante avec l'association de même dénomination et contre l'arrêté du même préfet en date du 23 août 2002 ayant même objet ; Considérant que la SASP RACING CLUB DE STRASBOURG reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la condition de propriété de la dénomination pouvant être utilisée par elle n'était pas exigible de l'association sur laquelle elle avait passé convention ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif aurait commis une erreur en écartant ce moyen par les motifs qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SASP RACING CLUB DE STRASBOURG n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Société Anonyme Professionnelle RACING CLUB DE STRASBOURG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Anonyme Professionnelle RACING CLUB DE STRASBOURG, à l'association Racing Club de Strasbourg football et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 2 03NC00631