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03NC00643

CETATEXT000007571415 J5XLX2005X04X000000300643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571415.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 03NC00643, inédit au recueil Lebon 2005-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00643 Désistement 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme FELMY CABINET DEVARENNE Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003, présentée pour la SCI BOURGEOIS GRANTHILLE, représentée par son gérant, dont le siège social est situé Val de Marais à Morains

(51150), par la SELAS cabinet d'avocats Devarenne associés ; la SCI BOURGEOIS GRANTHILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 23 février 1999 de la commission d'amélioration de l'habitat de la Marne lui demandant de reverser la subvention allouée le 30 mars 1993, ainsi que de la décision du 7 octobre 1999 du comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) confirmant le reversement, d'autre part, à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'agent comptable en vue du recouvrement de la somme de 256 695 F (39 132,90 euros) ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'elle n'avait pas respecté les engagements souscrits lors de la demande de subvention ; - il a également commis une erreur en estimant que l'ANAH n'a ni le caractère d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2005, présenté pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), par Me Musso, avocat ; l'ANAH conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la SCI BOURGEOIS GRANTHILLE à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'office public d'aménagement et de construction de Châlons-en-Champagne ne pouvant recevoir de subventions de l'ANAH, il ne pouvait en tout état de cause reprendre les engagements des précédents propriétaires ; - subsidiairement, l'ANAH n'a pas été informée de la vente de l'immeuble ; - la procédure de recouvrement par émission d'un état exécutoire n'est pas contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, en date du 18 janvier 2001, l'ordonnance fixant au 23 février 2005 la clôture de l'instruction ; Vu, en date du 19 mars 2005, l'acte par lequel le gérant de la SCI BOURGEOIS GRANTHILLE déclare se désister de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Kroell, substituant Me Musso, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre enregistrée le 19 mars 2005, la SCI BOURGEOIS GRANTHILLE déclare se désister de sa requête d'appel ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI BOURGEOIS GRANTHILLE à verser à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI BOURGEOIS GRANTHILLE. Article 2 : La SCI BOURGEOIS GRANTHILLE versera à l'Agence pour l'amélioration de l'habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BOURGEOIS GRANTHILLE et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. 2 N° 03NC00643

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