CETATEXT000007571419 J5XLX2005X04X000000300876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 03NC00876, inédit au recueil Lebon 2005-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00876 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme FELMY PILLOT-QUENOT ; PILLOT-QUENOT ; SCP BRANGET PERRIGUEY TOURNIER BELLARD MAYER Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu, I/ le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 août 2003 sous le n° 03NC00876, présentée pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 24 novembre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs rejetant la réclamation de M. Louis X relative au remembrement de ses biens sur le territoire de la commune d'Avoudrey ; 2°) de déclarer irrecevable la réclamation de M. X devant la commission départementale d'aménagement foncier ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - en sa qualité de locataire du bien remembré, M. X ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour saisir la commission d'aménagement foncier d'une réclamation ; - il n'est pas établi que le Tribunal ait respecté les exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; le jugement est insuffisamment motivé ; - la commission départementale d'aménagement foncier a considéré à juste titre que la parcelle litigieuse présentait les caractéristiques d'un terrain à bâtir et devait, de ce fait, être réattribuée à la commune propriétaire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2004, présenté pour M. X, par Me Pillot-Quenot, avocat ; M. X conclut : - au rejet de la requête du ministre et de la commune d'Avoudrey ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête de la commune est irrecevable faute de comporter l'exposé des faits et l'énoncé des moyens ; - le ministre n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel l'irrecevabilité de la réclamation présentée par M X ; - eu égard à la défense présentée devant lui, la motivation du jugement est régulière ; - la parcelle en cause ne présente pas les caractéristiques d'un terrain à bâtir ; elle n'est pas davantage située dans le périmètre de la zone urbanisée de la commune ; - la décision de la commission départementale d'aménagement foncier est entachée de détournement de pouvoir ; Vu, 2/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2003 sous le n° 03NC00909, complétée par mémoire enregistré le 1er octobre 2003, présentée pour la COMMUNE d'AVOUDREY, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Branget, Perriguey, Tournier, Bellard, Mayer ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X, la décision du 24 novembre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs statuant sur sa réclamation ; 2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - si la famille X a exploité la partie agricole de la parcelle ZH 15 propriété de la commune, elle l'a fait sans aucun droit ni titre mais simplement avec l'assentiment tacite de la commune ; - la parcelle litigieuse de 50 ares, attenante au presbytère actuellement en cours de réhabilitation, doit être regardée comme s'intégrant à une partie actuellement urbanisée du territoire communal au sens des articles L. 410-1 et L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'urbanisme ; sa réattribuation à la commune s'imposait ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 03NC00876 et 03NC00909 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que la requête de la COMMUNE D'AVOUDRAY comporte l'exposé des faits et des moyens et l'énoncé des conclusions soumises au juge conformément aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors des opérations de remembrement ordonnées sur le territoire des communes d'Avoudrey-Flangebouche-Loray, la parcelle ZH 15 d'une superficie de 2 ha 75 a au lieu-dit Clos de la Cure , propriété de la COMMUNE D'AVOUDREY était divisée en deux lots, l'un ZV 23 d'une superficie de 50 ares entourant le bâtiment de cure, réattribué à la commune en application des dispositions de l'article L. 123-3-4 du code rural, le second, ZV 13 couvrant la surface restante, attribuée à M. X qui, avant remembrement, exploitait avec l'accord tacite de la commune l'ensemble de la parcelle située à proximité de son exploitation ; que, dans sa réclamation à la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs, M. X a demandé l'attribution de la parcelle ZV 23, en arguant, à titre principal, de ce qu'elle était exploitée depuis toujours par sa famille et de ce qu'elle ne présentait pas les caractéristiques d'un terrain à bâtir ; que M. X ne justifie d'aucun droit sur le lot ZV23 et ne peut utilement invoquer la circonstance que ce lot aurait été attribué à la commune en méconnaissance des dispositions de l'article L.123-3-4 du code rural ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la violation dudit article pour annuler la décision du 24 novembre 2000 par laquelle de la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté la réclamation de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...).Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ; Considérant, d'une part, qu'en se bornant à faire état de ce qu'il aurait reçu au titre de ses attributions 2 ha non cultivables alors qu'il aurait accepté d'être dessaisi de deux parcelles de 9 ha et de 15 ha au profit de jeunes agriculteurs, M. X qui a bénéficié d'un bon regroupement de ses terres et d'une amélioration de ses conditions d'exploitation, notamment par l'attribution de la parcelle ZV 13 d'une superficie de 2 ha 25 ares jouxtant le siège de son exploitation, n'établit pas que le remembrement de ses biens se serait fait en méconnaissance de l'article L. 123-1 précité du code rural ; Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir des règles d'implantation des constructions à usage d'habitation par rapport aux bâtiments d'élevage, pour contester la légalité d'une décision statuant en matière de remembrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 24 novembre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la COMMUNE D'AVOUDREY la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 19 juin 2003 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE, à la COMMUNE D'AVOUDREY et à M. Louis X. 5 N° 03NC00876 ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.