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03NC00928

CETATEXT000007571421 J5XLX2005X04X000000300928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571421.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 03NC00928, inédit au recueil Lebon 2005-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00928 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme FELMY SONNENMOSER Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE D'ASPACH, représentée par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2002 ainsi que la somme de 765 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner M. et Mme X à payer à la commune la somme de 1 530 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'elle avait commis une faute lourde en ne prenant pas les mesures suffisantes pour mettre fin aux nuisances sonores générées par les manifestations organisées dans la salle polyvalente ; - il n'est pas établi que lesdites manifestations ont porté gravement atteinte à la tranquillité et au repos nocturne des requérants ; - le maire n'a pas fait preuve de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2003, présenté pour M. et Mme X par Me Morgen, avocat ; M. et Mme X concluent : - au rejet de la requête, - à la réformation du jugement en condamnant la COMMUNE D'ASPACH à leur verser la somme de 15 245 euros majorée des intérêts légaux à compter du 6 mai 2002 ; - à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 1 530 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la salle n'est pas adaptée pour l'organisation de soirées musicales ; - le caractère répétitif des nuisances sonores est établi ; - les mesures prises sont insuffisantes ou inefficaces ; - la somme allouée par le Tribunal est sans commune mesure avec la réalité du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que les nuisances sonores dont se plaignent les époux X ont pour origine l'utilisation de la salle polyvalente de la COMMUNE D'ASPACH, implantée à une distance de 70 mètres de leur habitation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi en juillet 2000 à la demande de la commune, que la salle destinée à l'origine à l'accueil de manifestations sportives, scolaires et culturelles est impropre dans sa configuration, à la réception de fêtes avec musique amplifiée ; que de nombreuses manifestations de cette nature ont cependant été organisées pendant plusieurs années, dont certaines bénéficiant de l'autorisation de se prolonger au-delà de deux heures du matin, provoquant, par leur caractère répété, des troubles de nature à altérer le repos et la tranquillité des habitants ; que si la COMMUNE D'ASPACH fait valoir que chaque autorisation d'ouverture tardive mentionnait l'obligation, définie par arrêté préfectoral, de réduire les volumes sonores dès 22 heures, il ne résulte pas de l'instruction qu'un contrôle du respect de ces consignes ait été entrepris ; qu'ainsi et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les plaintes déposées par M. et Mme X aient été classées sans suite et que ces derniers aient été les seuls à se plaindre du bruit excessif, le maire d'Aspach a commis, en s'abstenant de prendre les mesures appropriées pour faire cesser les troubles, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune vis-à-vis des intéressés ; Sur le préjudice : Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de l'importance des nuisances subies et des troubles dans les conditions d'existence dont ils ont été l'objet, de condamner la COMMUNE D'ASPACH à verser à M. et Mme X une somme de 8 000 euros, majorée des intérêts à compter du 6 mai 2002, date d'enregistrement de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ASPACH n'est pas fondée à soutenir de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que sa responsabilité était engagée et l'a condamnée à indemniser M. et Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE D'ASPACH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La somme de 3 000 euros que la COMMUNE D'ASPACH a été condamnée à verser à M. et Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2003 est portée à 8 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2002. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 4 : La requête de la COMMUNE D'ASPACH et le surplus des conclusions du recours incident de M. et Mme X sont rejetés . Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ASPACH et à M. et Mme Claude X. 2 N° 03NC00928

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