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99NC01643

CETATEXT000007571422 J5XLX2005X04X000009901643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571422.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 99NC01643, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01643 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER MONOD M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999, complétée par les mémoires enregistrés les 4 avril et 25 septembre 2000 et 29 janvier 2001, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Monod, avocat ; M. X demande à la Cour : '') de réformer le jugement n° 94-323 du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2') de prononcer la décharge demandée ; '') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 900 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier, en raison, d'une part, de l'omission des visas des moyens et conclusions et, d'autre part, de l'absence de mention que la composition du tribunal était identique lors de l'audience et du délibéré ; - que la procédure de taxation d'office suivie à son encontre est irrégulière dès lors que, s'agissant de l'année 1981, il avait fourni les réponses demandées dans le cadre de la vérification de comptabilité et, s'agissant des années 1982 et 1983, il avait répondu aux demandes d'éclaircissement après avoir obtenu la prolongation des délais qui lui étaient impartis ; - que, s'agissant des bénéfices non commerciaux, les charges afférentes à son cabinet parisien sont entièrement déductibles dés lors qu'il a maintenu sa résidence principale à ... pour des motifs professionnels ; qu'il justifie l'utilisation professionnelle de l'ordinateur ; - que, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, les prélèvements effectués par Mme X correspondent au remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti à la société, comme le prouvent les courriers produits ; - qu'en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, les sommes figurant sur les comptes courants, nécessitées par les besoins de trésorerie des sociétés, ne peuvent être regardées comme des revenus et doivent tenir compte du solde de l'ensemble des opérations ; que la somme de 50 000 F, créditée sur le compte bancaire de Mme X, correspond à un chèque débité sur le compte bancaire de M. X le lendemain ; que les chèques signés par Mme Odette Y le 22 septembre 1983, la copie d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 15 décembre 1989 et un courrier daté du 22 septembre 1983 établissent la réalité du prêt qui justifie l'origine de la somme de 400 000 F ; - que, compte tenu de l'importance des dégrèvements obtenus, l'administration n'a pas établi son absence de bonne foi ; Vu les mémoires enregistrés les 22 juillet et 20 septembre 1999 et 3 février 2000 par lesquels M. X demande le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 9 mars 2000, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 8 juin et 8 décembre 2000, 15 février et 25 avril 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens présentés, ainsi que la demande de sursis à l'exécution du jugement attaqué, ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 6 avril 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 ; - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que, si l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement, prescrit la mention dans le jugement des noms des membres qui ont concouru à la décision , c'est-à-dire qui ont participé à l'audience et au délibéré, formalité qui a été accomplie en l'espèce, aucune disposition applicable ne prescrit que le jugement doit mentionner que la composition du tribunal était identique lors de l'audience et du délibéré ; Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a répondu de manière suffisante aux moyens soulevés par M. X et a analysé les conclusions dont il se trouvait ainsi saisi pour y statuer de manière expresse ; qu'ainsi, le moyen pris de l'omission de ces moyens et conclusions dans les visas du jugement attaqué est inopérant ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 28 mars 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Doubs a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 196 548 F (29 963,55 euros), du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige : En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant que M. X, qui demeurait à ..., exerce à Paris la profession d'expert-comptable ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, il a fait l'objet de redressements pour cette activité, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, qui lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire le 19 décembre 1984 au titre de l'année 1980, le 24 décembre 1985 au titre de l'année 1981 et le 18 décembre 1986 au titre des années 1982 et 1983 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts :

  1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° le loyer des locaux professionnels (...) ; Considérant que M. X a déduit de ses bénéfices non commerciaux les loyers du cabinet d'expertise comptable dont il disposait à Paris ; que le service a estimé, sans être contesté sur ce point, que ces locaux n'étaient utilisés qu'à hauteur d'un tiers pour un usage professionnel et a, dès lors, réintégré en fonction de cette proportion une fraction des loyers déduits ; que la circonstance, alléguée par le requérant, que sa résidence principale était située à ... est sans incidence sur le bien-fondé de cette réintégration ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable réalisé par M. X en 1983 le montant de la location d'un ordinateur ; que M. X a produit les factures de location d'un ordinateur IBM 34 délivrées par la société Camat, ainsi que plusieurs pièces relatives notamment à l'acquisition en 1976 d'un ordinateur IBM 32, le contrat de service permettant la conversion des programmes de l'IBM 32 à l'IBM 34, et plusieurs disquettes contenant les programmes de comptabilité utilisés sur l'ordinateur IBM 34 ; qu'ainsi, M. X établit l'utilisation professionnelle de cet équipement ; que les éléments produits par l'administration des impôts, qui se borne à faire état des relations existantes entre le requérant et la société Camat, propriétaire de l'ordinateur, et à invoquer l'absence de contrat de location, sans contester le contenu des documents et pièces produits par M. X, ne remettent pas en cause la preuve ainsi apportée par le requérant de ce que les frais déduits par lui à ce titre trouvaient leur contrepartie dans une utilisation professionnelle de ce matériel ; que, par suite, M. X est fondé à obtenir la déduction de la charge correspondante au titre de l'année 1983, soit la somme de 160 000 F ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement attaqué ; Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des pertes sur créances irrecouvrables dont le service a refusé la déduction au titre de l'année 1981, le requérant reprend en appel son moyen de première instance, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la Société Française d'Études et de Distribution de Parfums et Cosmétiques, au sein de laquelle Mme X était associée, le requérant a fait l'objet de redressements au titre des capitaux mobiliers, effectués selon la procédure contradictoire, au titre des années 1980, 1981 et 1982, et qui lui ont été notifiés le 27 mars 1984 ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
  2. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; Considérant que, dans le cadre de cette vérification de la comptabilité de la Société Française d'Études et de Distribution de Parfums et Cosmétiques, l'administration des impôts a constaté que Mme X a procédé à des prélèvements sur son compte courant ; qu'au titre des années 1981 et 1982, les redressements ont été limités aux montants des bénéfices déclarés par la société anonyme, en application des dispositions précitées de l'article 109-1-1° du code général des impôts, soit les sommes de 72 975 F au titre de l'année 1980, 17 896 F au titre de l'année 1981 et 53 934 F au titre de l'année 1982 ; que M. X ne conteste pas que la société avait mis ces sommes à la disposition de son épouse ; que s'il prétend que les prélèvements effectués par Mme X correspondent au remboursement d'un prêt qu'elle aurait consenti à la société, il ne l'établit pas en se bornant à produire devant le juge de l'impôt des courriers qui n'ont pas date certaine et qui ne permettent pas, en tout état de cause, de mettre en évidence l'existence d'une correspondance entre les sommes qui auraient été prêtées et les prélèvements effectués au cours des années d'imposition litigieuses ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée taxés d'office à l'impôt sur le revenu : Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble, qui a porté sur les années 1981, 1982 et 1983 ; que, dans le prolongement de cette procédure, des demandes d'éclaircissements ont été adressées au contribuable, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le 14 octobre 1985 au titre de l'année 1981 et le 14 avril 1986 en ce qui concerne les années 1982 et 1983 ; que M. X a été taxé d'office, en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, par une notification de redressement reçue le 24 décembre 1985 au titre de l'année 1981 et une notification de redressement en date du 18 décembre 1986 au titre des années 1982 et 1983, dont le pli n'a pas été retiré ; que les réclamations que M. X a présentées les 22 et 25 avril 1988 à l'encontre des compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 29 février 1988, ont été rejetées au titre de l'année 1981, et ont fait l'objet pour le reste de deux décisions d'admission partielle le 31 décembre 1993 ; S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11 ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même code : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 14 octobre 1985 à M. X une demande de justifications en application des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, portant sur l'année d'imposition 1981 ; qu'il est constant que M. X n'a répondu à cette demande qu'après avoir reçu le 24 décembre 1985 la notification de redressement relative à l'année 1981 ; que si le requérant soutient qu'il avait déjà répondu à cette demande dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité d'expert-comptable, il résulte en tout état de cause de l'examen de ladite notification de redressement que la demande de justifications portait sur des crédits bancaires injustifiés, à hauteur d'un montant de 188 335,15 F, distincts des redressements de bénéfices non commerciaux résultant de la vérification de comptabilité ; Considérant, d'autre part, que M. X, qui ne conteste pas le caractère insuffisant des justifications fournies par lui dans ses courriers du 29 mai 1986, du 9 juin 1986 et du 15 juillet 1986, en réponse à la demande de justifications datée du 14 avril 1986, n'est pas fondé à contester la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son encontre pour les années d'imposition 1981, 1982 et 1983, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il supporte ainsi la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; S'agissant du bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que, si M. X précise que, contrairement aux affirmations du ministre dans son mémoire en défense, il entend contester l'intégralité des redressements portant sur les revenus considérés comme étant d'origine indéterminée, il ne développe des moyens et arguments que pour ce qui concerne, d'une part, diverses sommes perçues par l'intermédiaire de comptes courants qu'il détenait dans des sociétés et, d'autre part, une somme de 50 000 F taxée au titre de l'année 1981 et une somme de 400 000 F taxée au titre de l'année 1983 ; Considérant, en premier lieu, qu'ont été constatés des versements sur des comptes courants que M. X détenait dans diverses sociétés ; que l'administration fiscale a taxé d'office ces versements, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, en limitant d'ailleurs cette taxation aux soldes des opérations de retrait et d'apport ; qu'en se bornant à faire état, sans autres précisions, de besoins de trésorerie de ces sociétés, M. X ne justifie pas, ainsi que cela lui incombe, de l'origine de ces mouvements de fonds ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 50 000 F, créditée le 21 avril 1981 sur le compte bancaire de Mme X, correspond à un chèque débité sur le compte bancaire de M. X le lendemain ; qu'il est ainsi établi que cette somme correspond à un simple virement de compte à compte entre M. et Mme X ; qu'elle doit par suite être déduite des revenus d'origine indéterminée taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement attaqué ; Considérant, en troisième lieu, que, pour justifier du caractère non imposable de la somme de 400 000 F dont le compte bancaire CIAL de M. X a été crédité le 29 septembre 1983, ce dernier produit la copie des chèques correspondants, signés par Mme Odette Y le 22 septembre 1983, la copie d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 15 décembre 1989, qui fait état d'un jugement en date du 21 avril 1989 qui a fixé au 1er juin 1989 la date d'échéance d'un prêt du 22 septembre , et enfin un courrier daté du 22 septembre 1983 par lequel Mme Y indiquait lui accorder un prêt ; que ces éléments convergents suffisent à établir la réalité de ce prêt ; que cette somme de 400 000 F doit, par suite, être également déduite des revenus d'origine indéterminée taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement attaqué ; Sur les pénalités : Considérant que les suppléments d'impôt auxquels M. X a été assujetti ont été assortis de la majoration prévue, à l'article 1729 du code général des impôts, si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi de l'intéressé en se bornant à invoquer l'importance des redressements, la profession de l'intéressé ainsi que l'absence de déclaration de certains revenus regardés comme distribués, sans établir l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; que M. X est, dès lors, fondé à demander la décharge des pénalités pour mauvaise foi auxquelles il a été assujetti ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 29 963,55 euros (196 548 F), qui a fait l'objet des dégrèvements prononcés par la décision susvisée. Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1981 et 1983 sont réduites respectivement des sommes de 7 622,45 euros (50 000 F) et de 85 371,45 euros (560 000 F). Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités impliqués par cette réduction d'assiette. Article 4 : Il est accordé à M. X la décharge des pénalités pour mauvaise foi auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et
  3. Article 5 : Le jugement en date du 20 mai 1999 du Tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 99NC01643

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