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00NC00152

CETATEXT000007571423 J5XLX2005X05X000000000152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571423.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 00NC00152, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00152 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C Mme FELMY MORAND M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 970681, en date du 25 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Il soutient : - que les sommes qui lui ont été allouées par un jugement du Tribunal des prud'hommes de Besançon, en date du 28 mai 1993, ne peuvent être considérées comme des rémunérations du travail, dans la mesure où il a dû ultérieurement les rembourser aux ASSEDIC qui les avaient prises en charge ; - qu'à hauteur de la somme de 75 627,02 F, les indemnités qui lui ont été ainsi allouées par le Tribunal des Prud'hommes de Besançon, correspondant aux commissions, régularisations et primes qui lui restaient dues, ne peuvent être incluses dans son revenu imposable dans la mesure où elles ne lui ont pas été versées par son employeur en 1992 ; - qu'il est en mesure de justifier une partie des revenus innommés retenus par le service par des versements que lui avaient fait ses parents, d'un montant de 1 155 F en 1992 et 212 100 F en 1993 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2000, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; u le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de M. Montsec, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... X, qui ne conteste pas ne pas avoir souscrit de déclaration de revenus pour les années 1992 et 1993, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, et la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet pour ces deux années, suite à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, supporte la charge d'établir l'exagération ou l'absence de bien fondé des impositions mises à sa charge ; Sur le moyen tiré de la justification des sommes de 1 155 F et 212 100 F que le requérant soutient avoir reçues de ses parents respectivement en 1992 et 1993 : Considérant que, si M. X soutient avoir proposé en vain à l'administration de présenter, à l'appui de l'attestation établie par ses parents le 11 septembre 1996, les relevés des comptes bancaires de ces derniers, en vue de justifier la provenance des sommes qu'il affirme avoir reçues d'eux en 1992 et 1993, à hauteur de, respectivement, 1 155 F et 212 100 F, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et, en outre, ne produit pas à l'instance les documents bancaires dont il entend ainsi se prévaloir ; que, dans ces conditions, la seule attestation produite à l'administration fiscale, établie par ses parents postérieurement à la période d'imposition litigieuse, ne suffit pas, en tout état de cause, à établir la réalité de ces versements ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'au soutien de sa requête, M. X se borne par ailleurs à reprendre ses moyens et arguments de première instance, tirés, d'une part, de ce qu'il a dû rembourser aux ASSEDIC les sommes qui lui avaient été allouées par jugement du Conseil des prud'hommes de Besançon en date du 28 mai 1993, lesquelles ne pourraient selon lui être regardées comme une rémunération du travail imposable dans la catégorie des traitements et salaires, d'autre part, de ce que sa base imposable ne pourrait inclure la somme de 75 627,02 F, correspondant à des commissions, régularisations et primes, reconnues par le jugement susmentionné du conseil des prud'hommes de Besançon, que son employeur ne lui avait pas payées ; qu'en s'abstenant de critiquer les motifs du jugement sur ces deux points, M. X ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le Tribunal administratif en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00NC00152

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