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00NC00755

CETATEXT000007571424 J5XLX2005X05X000000000755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571424.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 00NC00755, inédit au recueil Lebon 2005-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00755 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2000, complétée par mémoires enregistrés les 24 juillet et 14 août 2000, 26 septembre 2003, 6 mai et 10 décembre 2004, présentée par M. Gilles X, élisant domicile, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 mai 2000 en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre les notations 1997 et 1998 et, d'autre part, sa demande dirigée contre la décision en date du 19 novembre 1997 portant refus de mutation de l'intéressé ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de l'affecter à un emploi de catégorie B ; Il soutient que : - la fin de non-recevoir opposée par le ministre n'est pas fondée, la copie du jugement étant jointe à la requête ; - le tribunal administratif, qui a procédé à tort à la jonction des requêtes et ne lui a transmis que tardivement les pièces produites par le ministre, ne lui a pas permis de faire utilement valoir ses moyens de défense ; - le tribunal administratif a méconnu le caractère annuel des notations en statuant sans distinguer les années 1997 et 1998 ; - l'administration a illégalement refusé de lui communiquer le rapport du 27 mai 1999 relatif à la notation 1998 ; - les fiches de notation n'étaient pas motivées ; - c'est à tort que le jugement a considéré que l'absence de motivation des avis de la commission administrative paritaire et des décisions de rejet de recours gracieux étaient sans influence sur la légalité des notations contestées ; - le tribunal a inversé la charge de la preuve, l'administration n'établissant pas la réalité des faits qui ont servi à l'établissement des notations de l'agent ; - l'autorité de notation ne pouvait légalement prendre en compte le caractère de l'agent ni des faits anciens ; une expertise médicale pourrait prouver la normalité du caractère de l'agent ; - les notations sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - contrairement à ce qu'énonce le jugement, la décision de refus de mutation, qui se réfère à la manière de servir de l'agent et aux difficultés relationnelles liées à son comportement, repose sur des faits qui ne sont pas établis par l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2000, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de comporter le jugement attaqué ; - la décision portant refus de mutation, qui est justifiée par la manière de servir de l'agent qui ne donne pas satisfaction, est conforme à l'intérêt du service ; - les notations ne sont pas entachées d'inexactitude matérielle ; la notation de 1997 se réfère au rapport du 24 février 1997 de M. Y, inspecteur général d'agronomie chargé de mission permanente d'inspection interrégionale, et celle de 1998 est fondée sur le rapport du 27 mai 1999 de MZ, ingénieur général du GREF ; - elles sont justifiées eu égard à la manière de servir de l'agent et de ses difficultés à s'intégrer dans la communauté de travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée le ministre de l'agriculture et de la pêche : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui soutient M. X, le tribunal administratif pouvait, à bon droit, prononcer la jonction des requêtes, dès lors qu'elles concernaient le même agent, soulevaient des questions similaires et avaient fait l'objet d'une instruction commune ; que cette jonction n'a pas empêché le requérant de faire valoir utilement, au soutien desdites requêtes, l'ensemble de ses moyens ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient qu'en lui communiquant tardivement le rapport du 27 mai 1999 concernant sa manière de servir et transmis à la commission administrative paritaire, alors que l'audience était fixée au 25 avril 2000, le tribunal ne lui a pas accordé un délai suffisant pour produire ses observations en défense ; que, cependant, il ressort des éléments du dossier que la pièce reçue par le greffe le 4 avril 2000 a été transmise le 6 avril suivant à M X ; qu'eu égard à la nature de la pièce, qui se limitait à deux pages, l'agent disposait, à compter de la réception de ce rapport et jusqu'à la clôture d'instruction, d'un délai suffisant pour faire valoir utilement ses moyens de défense ; que, par suite, M. X, qui a d'ailleurs produit des observations en défense enregistrées le 19 avril 2000, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que le tribunal pouvait, sans commettre d'irrégularité, statuer simultanément sur les notations des années 1997 et 1998 sans distinguer chacune des années considérées dès lors que ces notations étaient fondées sur les mêmes faits et que les moyens soulevés à leur encontre étaient communs ; Sur les conclusions relatives aux notations 1997 et 1998 : Considérant que consécutivement à la demande présentée le 22 décembre 1997 par M X tendant à la révision de sa notation administrative définitive pour 1997, l'autorité administrative investie du pouvoir de notation a, suivant l'avis défavorable de la commission administrative paritaire, refusé de faire droit à cette demande par une décision du 25 juin 1998 ; que par courrier du 21 décembre 1998, M. X a également formé une demande en révision de sa notation administrative pour 1998 en sollicitant expressément la saisine de la commission administrative paritaire ; que, par décision du 4 juin 1999, l'autorité administrative, a, conformément à l'avis de la commission administrative paritaire proposant le maintien de la note chiffrée définitive et des appréciations, rejeté la demande de révision ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins d'annuler les décisions de notation susmentionnées ; que la demande de première instance de M. X doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision susvisée du 25 juin 1998 portant rejet de sa demande de révision, ensemble la décision de notation pour 1997, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 4 juin 1999 portant rejet de la demande de révision, ensemble la décision de notation pour 1998 ; Considérant que selon les dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la notation comprend une note chiffrée et des appréciations générales, exprimant leur valeur professionnelle ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, alors applicable : Il est établi pour chaque fonctionnaire une fiche annuelle de notation comportant : 1º La note chiffrée ; 2º L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, de son sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du décret du 14 février 1959 modifié : Les commissions administratives paritaires peuvent également, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que les fiches annuelles de notation établies pour M. X, respectivement au titre de l'année 1997 et de l'année 1998, composées d'une note chiffrée et d'une appréciation générale circonstanciée exprimant la valeur professionnelle de l'agent, contenaient l'ensemble des éléments constitutifs de la notation des fonctionnaires de l'Etat et satisfaisaient aux exigences posées par l'article 3 du décret du 14 février 1959 précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que les décisions de l'autorité investie du pouvoir de notation refusant de réviser les notations de M. X ne sont pas au nombre des catégories d'actes devant être motivés en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il en est de même des délibérations par lesquelles la commission administrative paritaire a refusé de proposer la révision de la notation attribuée à celui-ci ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligeait les autorités concernées à énoncer les motifs pour lesquels ils ont refusé de faire droit à la demande de révision de la notation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les actes susmentionnés seraient entachés d'illégalité faute d'être motivés ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire relative à la procédure de révision de la notation obligeant l'autorité administrative compétente à communiquer à l'agent le rapport transmis à la commission administrative paritaire, la circonstance que l'administration n'ait pas communiqué à M. X le rapport administratif du 27 mai 1999 transmis à la commission administrative paritaire dans le cadre de procédure de révision de la notation pour 1998 est sans influence sur la légalité de la décision portant refus de réviser ladite notation ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour fixer la notation de M. X, secrétaire administratif des services déconcentrés affecté depuis 1993 à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne, l'autorité administrative se soit fondée sur des éléments matériellement inexacts ou sur des motifs étrangers à sa manière de servir, laquelle pouvait être appréciée en prenant notamment en compte les difficultés relationnelles rencontrées par l'intéressé dans son travail et ses difficultés à s'intégrer dans une équipe ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité de notation pouvait légalement porter une appréciation sur le caractère de l'agent dans la mesure où son comportement dans le service en était affecté, ainsi que sur les conséquences de ce comportement même relevées lors des années antérieures à 1997 et 1998 dans la mesure où elles sont de nature à éclairer l'attitude de l'agent au cours de la période de notation litigieuse ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les notations établies au titre des années 1997 et 1998 reposeraient sur une appréciation manifestement erronée de la manière de servir de l'intéressé ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées relatives à sa notation au titre de 1997 et 1998 ; Sur les conclusions concernant la décision portant refus de mutation en date du 17 novembre 1997 : Considérant que M. X, qui était alors affecté à des tâches de saisie informatique et de frappe de courrier ne correspondant pas à son grade, a demandé à être affecté à un autre emploi conforme à sa qualification d'agent de catégorie B ; que cette demande à été rejetée par une décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt en date du 19 novembre 1997 ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 novembre 1997 , M. X se borne à soutenir que ladite décision repose sur des faits qui ne sont pas établis par l'administration et allègue qu'elle constituerait une sanction disciplinaire ; Considérant que la décision attaquée est motivée par l'intérêt du service et se fonde sur la manière de servir de l'intéressé, jugée non satisfaisante, et notamment sur les difficultés relationnelles qu'il a rencontrées dans ses différents services d'affectation et dans ses différents emplois ; qu'il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'inexactitude matérielle ; que le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles la mesure revêtirait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée portant refus de mutation ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X tendant à être affecté à un emploi conforme à son grade ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité. 2 00NC00755

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